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Document 62017CN0234

    Affaire C-234/17: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 4 mai 2017 — XC e.a.

    JO C 239 du 24.7.2017, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/27


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 4 mai 2017 — XC e.a.

    (Affaire C-234/17)

    (2017/C 239/33)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Auteurs des demandes tendant à la répétition de la procédure: XC, YB, ZA

    Question préjudicielle

    Convient-il d’interpréter le droit de l’Union — plus particulièrement l’article 4, paragraphe 3, TUE en combinaison avec les principes d’équivalence et d’effectivité qui en découlent — en ce sens qu’il impose à l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de contrôler, sur demande d’un intéressé, une décision d’une juridiction pénale passée en force de chose jugée quant à une violation alléguée du droit de l’Union (en l’espèce, de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen), alors que le droit national [article 363a du code de procédure pénale (Strafprozessordnung)] ne prévoit un tel contrôle que pour une violation alléguée de la CEDH ou d’un des protocoles à la CEDH?


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