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Document 62017CN0162

    Affaire C-162/17 P: Pourvoi formé le 30 mars 2017 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 19 janvier 2017 dans l’affaire T-7001/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (Lubelska)

    JO C 239 du 24.7.2017, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/22


    Pourvoi formé le 30 mars 2017 par la République de Pologne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 19 janvier 2017 dans l’affaire T-7001/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (Lubelska)

    (Affaire C-162/17 P)

    (2017/C 239/28)

    Langue de procédure: le polonais

    Parties

    Partie requérante: République de Pologne (représentant: Bogusław Majczyna)

    Autre partie à la procédure: Office européen de la propriété intellectuelle

    Conclusions

    annuler intégralement l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 19 janvier 2017 dans l’affaire T-701/15, Stock Polska — EUIPO Lass & Steffen (LUBELSKA) (EU:T:2017:16);

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau;

    décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La République de Pologne conclut à l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre) du 19 janvier 2017 dans l’affaire T-701/15, Stock Polska — EUIPO Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15 (EU:T:2017:16), ainsi qu’au renvoi de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau.

    Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours formé par Stock Polska sp. z o.o., sise à Lublin (Pologne), contre la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI, devenu l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ou EUIPO) du 24 septembre 2015 dans l’affaire R 1788/2014-5, entérinant la décision de l’EUIPO du 14 mai 2014 portant refus d’enregistrement d’une marque de l’Union au nom de Stock Polska sp. z o.o.

    L’arrêt du Tribunal et les décisions de l’EUIPO qui l’ont précédé indiquent que l’enregistrement de la marque «Lubelska» a été refusé du fait de sa ressemblance avec la marque «Lubeca» qui entraîne le risque d’induire le public en erreur en Allemagne, où la marque antérieure «Lubeca» est protégée en tant qu’indication de l’origine des produits qui en sont revêtus, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (1).

    La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre de l’arrêt attaqué:

    1.

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du fait de l’absence d’appréciation globale du risque de confusion fondée sur l’impression d’ensemble et tenant compte des éléments distinctifs et dominants, en particulier de la limitation injustifiée de l’appréciation de la similitude entre le signe et la marque antérieure à un seul élément de ce signe (l’élément verbal).

    C’est à tort que, en appréciant la similitude des deux marques, le Tribunal a jugé possible de ne tenir compte que d’un seul élément (l’élément verbal) d’une marque et de le comparer avec une autre marque en excluant de son appréciation l’élément graphique, et ce sans avoir préalablement constaté que l’élément verbal constituerait l’élément dominant et que l’élément graphique serait dépourvu de pertinence. Le Tribunal s’est borné à relever que l’élément graphique était faiblement distinctif, en méconnaissant que le caractère faiblement distinctif dudit élément n’était pas nécessairement assimilable à une absence de caractère dominant.

    2.

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 et des principes d’égalité de traitement, de bonne administration et de sécurité juridique, au motif que le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que l’EUIPO ne s’est pas conformé à sa pratique décisionnelle antérieure formulée dans ses directives et, partant, qu’il a accepté une décision contraire à cette pratique.

    Le Tribunal a méconnu que l’EUIPO s’était écarté de sa pratique décisionnelle antérieure énoncée dans les directives concernant l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009, et que rien ne justifiait une telle dérogation à cette pratique.

    3.

    Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du fait d’une appréciation du risque de confusion fondée sur des circonstances dont toute personne sait qu’elles ne surviennent pas et ne tenant pas compte des circonstances pertinentes notoirement connues, qui a conduit à déformer les faits et les éléments de preuve:

    a)

    en ce que le Tribunal a estimé qu’il est réputé connu qu’un consommateur allemand moyen ne connaît pas la signification du nom «Lubeca» sans tenir compte du fait que le niveau de connaissance des noms de ville latins (à savoir «Lubeca») n’a pas de rapport avec le niveau de connaissance du latin en tant que tel, ni du fait que les consommateurs de boissons alcoolisées accordent une importance particulière à l’origine géographique de ces boissons;

    b)

    en ce que le Tribunal a estimé qu’il est réputé connu que la couronne est un élément figuratif communément utilisé pour désigner des boissons alcoolisées.

    4.

    Violation de l’obligation de motivation dans le cadre de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du fait:

    a)

    du défaut d’indication de l’élément du signe considéré par le Tribunal comme dominant,

    b)

    du défaut d’indication des éléments qui justifient la thèse selon laquelle le sens du terme «Lubeca» n’est pas connu par le consommateur allemand moyen.


    (1)  JO L 78, p. 1.


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