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Document 62017CN0098

Affaire C-98/17 P: Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France/Commission

JO C 121 du 18.4.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/18


Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France/Commission

(Affaire C-98/17 P)

(2017/C 121/26)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Koninklijke Philips NV et Philips France (représentants: J.K. de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne Koninklijke Philips NV et Philips France; ou

annuler ou minorer les amendes imposées à Koninklijke Philips NV et Philips France, et

condamner la Commission aux dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur recours, les requérantes au pourvoi se fondent sur les moyens et principaux arguments suivants:

le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour constater une restriction de la concurrence par objet;

le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant sa compétence de pleine juridiction pour constater une restriction de la concurrence par objet;

le Tribunal a commis une erreur de droit en violant son obligation de motivation pour constater une restriction de la concurrence par objet;

le Tribunal a clairement et manifestement mal apprécié les éléments du dossier, ce qui a constitué une dénaturation des éléments de preuve, lorsqu’il a constaté que le prétendu objectif commun est étayé par d’autres éléments de preuve;

le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné et en dénaturant les éléments de preuve en jugeant que Philips a participé à une infraction unique et continue dans son ensemble et, partant, que Philips pouvait en être tenue responsable;

en rejetant le moyen de Philips tiré de ce que le facteur de gravité appliqué n’était pas proportionnel à l’infraction et au rôle de Philips dans cette infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant à avoir mal appliqué le principe de proportionnalité et à ne pas avoir exercé sa compétence de pleine juridiction.


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