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Document 62017CN0098
Case C-98/17 P: Appeal brought on 24 February 2017 by Koninklijke Philips NV, Philips France against the judgment of the General Court (Fifth Chamber) delivered on 15 December 2016 in Case T-762/14: Koninklijke Philips NV, Philips France v Commission
Affaire C-98/17 P: Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France/Commission
Affaire C-98/17 P: Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France/Commission
JO C 121 du 18.4.2017, p. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/18 |
Pourvoi formé le 24 février 2017 par Koninklijke Philips NV et Philips France contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 15 décembre 2016 dans l’affaire T-762/14, Koninklijke Philips NV et Philips France/Commission
(Affaire C-98/17 P)
(2017/C 121/26)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Koninklijke Philips NV et Philips France (représentants: J.K. de Pree, advocaat, T.M. Snoep, advocaat, A.M. ter Haar, advocaat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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annuler la décision litigieuse pour autant qu’elle concerne Koninklijke Philips NV et Philips France; ou |
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annuler ou minorer les amendes imposées à Koninklijke Philips NV et Philips France, et |
— |
condamner la Commission aux dépens des deux instances. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur recours, les requérantes au pourvoi se fondent sur les moyens et principaux arguments suivants:
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné pour constater une restriction de la concurrence par objet; |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en outrepassant sa compétence de pleine juridiction pour constater une restriction de la concurrence par objet; |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en violant son obligation de motivation pour constater une restriction de la concurrence par objet; |
— |
le Tribunal a clairement et manifestement mal apprécié les éléments du dossier, ce qui a constitué une dénaturation des éléments de preuve, lorsqu’il a constaté que le prétendu objectif commun est étayé par d’autres éléments de preuve; |
— |
le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant un critère juridique erroné et en dénaturant les éléments de preuve en jugeant que Philips a participé à une infraction unique et continue dans son ensemble et, partant, que Philips pouvait en être tenue responsable; |
— |
en rejetant le moyen de Philips tiré de ce que le facteur de gravité appliqué n’était pas proportionnel à l’infraction et au rôle de Philips dans cette infraction, le Tribunal a commis une erreur de droit consistant à avoir mal appliqué le principe de proportionnalité et à ne pas avoir exercé sa compétence de pleine juridiction. |