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Document 62017CN0093

Affaire C-93/17: Recours introduit le 22 février 2017 — Commission européenne/République hellénique

JO C 129 du 24.4.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/10


Recours introduit le 22 février 2017 — Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-93/17)

(2017/C 129/12)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky)

Partie défenderesse: République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’adoptant pas de mesures d’exécution de l’arrêt de la Cour du 28 juin 2012, Commission/Grèce, C-485/10, EU:C:2012:395, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce arrêt et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE;

condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une astreinte de 34 974 euros par jour de retard d’exécution de l’arrêt de la Cour du 28 juin 2012, Commission/Grèce, C-485/10, EU:C:2012:395, à compter du prononcé de l’arrêt à venir et jusqu’au jour où l’arrêt du 28 juin 2012 aura été exécuté;

condamner la République hellénique à payer à la Commission, sur le compte «Ressources propres de l’Union européenne», une somme forfaitaire obtenue en multipliant le montant journalier de 3 828 euros par le nombre de jours écoulés entre le prononcé de l’arrêt du 28 juin 2012 et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de mise en conformité, la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire;

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le 2 juillet 2008, la Commission a adopté la décision 2009/610/CE concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA. Dans cette décision, la Commission a qualifié d’incompatible avec le marché commun certaines aides octroyées à Hellenic Shipyards et elle a ordonné la récupération de ces aides, assorties des intérêts courant jusqu’à la date de leur récupération complète.

Le 8 octobre 2010, la Commission a saisi la Cour de justice d’un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (affaire C-485/10). Le 28 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit qu’en n’ayant pas pris, dans le délai imparti, toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de la décision 2009/610/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA, et en n’ayant pas présenté à la Commission européenne, dans le délai imparti, les informations énumérées à l’article 19 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, 3, 5, 6, 8, 9 et 11 à 19 de ladite décision.

Dans la mesure où elle n’a pas pris de mesures d’exécution de l’arrêt de la Cour du 28 juin 2012, la République hellénique a a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce arrêt et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.


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