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Document 62017CN0060
Case C-60/17: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spain) lodged on 6 February 2017 — Ángel Somoza Hermo v Esabe Vigilancia, S.A., Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Affaire C-60/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 février 2017 — Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. et Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Affaire C-60/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 février 2017 — Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. et Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
JO C 121 du 18.4.2017, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 121/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Espagne) le 6 février 2017 — Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad S.A./Esabe Vigilancia S.A. et Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
(Affaire C-60/17)
(2017/C 121/23)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ángel Somoza Hermo et Ilunión Seguridad S.A.
Partie défenderesse: Esabe Vigilancia S.A. et Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (1) s’applique-t-il lorsqu’une entreprise cesse d’être adjudicataire des services fournis à un client en raison de la résiliation du contrat de prestation de services dans une activité qui repose essentiellement sur la main-d’œuvre (surveillance des installations) et que la nouvelle entreprise contractante prend en charge une partie essentielle du personnel assigné à la prestation de ce service, alors que cette subrogation dans les contrats de travail intervient en vertu des dispositions de la convention collective du secteur de la sécurité? |
2) |
En cas de réponse par l’affirmative à la première question, si la législation de l’État membre adoptée pour transposer la directive 2001/23/CE dispose en application de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive que, après la date du transfert, le cédant et le cessionnaire répondent solidairement des obligations, y compris salariales, nées des contrats de travail avant la date du transfert, une interprétation selon laquelle cette responsabilité solidaire ne s’applique pas lorsque la reprise de l’essentiel de la main-d’œuvre par la nouvelle entreprise contractante est imposée à cette dernière par les dispositions de la convention collective du secteur et que cette convention exclut cette responsabilité solidaire pour les obligations nées avant le transfert est-elle conforme audit article 3, paragraphe 1, de la directive? |