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Document 62017CN0016

    Affaire C-16/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 13 janvier 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

    JO C 104 du 3.4.2017, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/34


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 13 janvier 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

    (Affaire C-16/17)

    (2017/C 104/49)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

    Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

    Questions préjudicielles

    Les articles 44, 45, 132, paragraphe 1, sous f), 167, 168, 169, 178, 179 et 192, A, 193, 194 et 196 de la directive TVA (directive 2006/112) (1), les articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 (2) et le principe de neutralité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration fiscale portugaise refuse le droit de déduire la TVA à une succursale d’une société de droit allemand lorsque:

    La société de droit allemand a obtenu un numéro d’identification fiscale au Portugal pour la réalisation d’un acte isolé, à savoir une «acquisition de parts sociales», correspondant à une entité non-résidente sans établissement stable;

    Par la suite, la succursale de la société de droit allemand a été immatriculée au Portugal et un numéro fiscal propre lui a été attribué en tant qu’établissement stable de cette société;

    Ensuite, la société de droit allemand, utilisant le premier numéro d’identification, a conclu avec une autre entreprise un contrat de constitution d’un groupement d’intérêt économique (GIE) pour exécuter un contrat de travaux au Portugal;

    Par la suite, la succursale, utilisant son numéro fiscal propre, a conclu un contrat de sous-traitance avec le GIE qui prévoit des prestations réciproques entre la succursale et le GIE et que ce dernier devra refacturer aux sous-traitants, dans les proportions convenues, les coûts encourus par lui;

    Le GIE a indiqué dans les notes de débit qu’il a envoyées à la succursale le numéro d’identification fiscale de celle-ci et a facturé la TVA sur cette base;

    La succursale a déduit la TVA payée sur les notes de débit;

    Les opérations du GIE sont constituées (par l’intermédiaire d’une sous-traitance) par les opérations de la succursale et de l’autre entreprise membre du GIE, ces dernières ayant facturé au GIE la totalité des recettes que celui-ci a facturées au maître d’ouvrage?


    (1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO 2006, L 347, p. 1

    (2)  Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO 2011, L 77, p. 1


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