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Document 62016CN0657

Affaire C-657/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

JO C 121 du 18.4.2017, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 121/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 19 décembre 2016 — Bluebell Partners Limited/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Affaire C-657/16)

(2017/C 121/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bluebell Partners Limited

Partie défenderesse: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Questions préjudicielles

L’article 5, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition (1), eu égard aux principes généraux prévus par l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, ainsi qu’à la bonne application des principes généraux de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de raison, de transparence et de non-discrimination, s’oppose-t-il à une réglementation nationale, telle que l’article 106, paragraphe 3, sous d), point 2), du décret législatif no 58 du 24 février 1998 (loi consolidée reprenant les dispositions en matière d’intermédiation financière, conformément aux articles 8 et 21 de la loi no 52 du 6 février 1996) tel que modifié et l’article 47 octies de la décision de la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — CONSOB no 11971 du 14 mai 1999 (règlement d’application du décret législatif no 58 du 24 février 1998, portant sur les émetteurs) telle que modifiée, dans la mesure où ces dispositions, en permettant à la CONSOB d’augmenter le prix de l’offre publique d’acquisition visée à l’article 106 susmentionné lorsque la collusion entre l’offrant ou les personnes qui agissent de concert avec lui et un ou plusieurs vendeurs est constatée, se limitent à faire référence au critère du «prix constaté» sans préciser les paramètres et critères de cette constatation?


(1)  JO L 142, p. 12.


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