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Document 62016CN0522

Affaire C-522/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 octobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

JO C 86 du 20.3.2017, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 octobre 2016 — A/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-522/16)

(2017/C 086/06)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1)

L’article 62 du code des douanes (1), lu en combinaison avec les articles 205, 212, 216, 217 et 218 du règlement no 2454/93 (2), et les dispositions des règlements no 2777/75 (3) et no 1484/95 (4), doit-il être interprété en ce sens que les données nécessaires à l’établissement de la déclaration au sens de l’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes, comprennent également les documents à présenter aux autorités douanières visés à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1484/95?

2)

L’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que relève des personnes pouvant être considérées débiteurs également la personne physique qui n’a pas effectué elle-même dans les faits l’acte décrit dans cet alinéa («[avoir] fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration») et ne peut pas non plus être tenue pour responsable de l’exécution de cet acte en tant que fonctionnaire, mais qui a été étroitement et sciemment impliquée dans la conception et le montage subséquent d’une structure de sociétés et de flux commerciaux dans le cadre de laquelle ensuite (d’autres personnes) ont «fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration»?

3)

La condition «en ayant ou en devant avoir raisonnablement connaissance que les données étaient fausses» visée à l’article 201, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code des douanes, doit-elle être interprétée en ce sens que des personnes morales et physiques, qui sont des opérateurs économiques expérimentés, ne peuvent pas être tenus pour responsables du paiement des droits additionnels qui sont dus en raison d’un abus de droit, dès lors qu’elles n’ont créé la structure de transactions en vue de contourner les droits additionnels qu’après avoir reçu la confirmation d’experts renommés dans le domaine du droit des douanes que cette structure était juridiquement et fiscalement acceptable?

4)

L’article 221, paragraphe 4, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que le délai de trois ans n’est pas prolongé lorsqu’il est établi, après l’expiration du délai visé à l’article 221, paragraphe 3, première phrase, du code des douanes, que des droits à l’importation qui résultent, en application de l’article 201 du code des douanes, du dépôt d’une déclaration en douane pour la mise en libre pratique de marchandises, n’ont pas été perçus antérieurement en raison de la fourniture des données fausses ou incomplètes dans la déclaration?

5)

L’article 221, paragraphes 3 et 4, du code des douanes doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le débiteur de la dette douanière a déjà reçu, par rapport à une déclaration en douane, une communication du montant des droits dus et que ledit débiteur a introduit un recours contre cette communication en vertu de l’article 243 du code des douanes, les autorités douanières sont habilitées à procéder, par rapport à la même déclaration en douane, en complément à la communication contestée en justice, à un recouvrement a posteriori des droits à l’importation légalement dus, en méconnaissance des dispositions de l’article 221, paragraphe 4, du code des douanes?


(1)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 établissant le code des douanes communautaires (JO 1993, L 253, p. 1).

(3)  Règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO 1975, L 282, p. 77).

(4)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d’application du régime relatif à l’application des droits additionnels à l’importation et fixant des droits additionnels à l’importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l’ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE, (JO 1995, L 145, p. 47).


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