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Document 62016CA0365

    Affaire C-365/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association française des entreprises/Ministre des finances et des comptes publics (Renvoi préjudiciel — Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents — Directive 2011/96/UE — Prévention de la double imposition — Contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés)

    JO C 239 du 24.7.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 239/18


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 mai 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Association française des entreprises/Ministre des finances et des comptes publics

    (Affaire C-365/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d’États membres différents - Directive 2011/96/UE - Prévention de la double imposition - Contribution additionnelle de 3 % à l’impôt sur les sociétés))

    (2017/C 239/24)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Association française des entreprises privées (AFEP), Axa, Compagnie générale des établissements Michelin, Danone, ENGIE, anciennement GDF Suez, Eutelsat Communications, LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SA, Orange SA, Sanofi SA, Suez Environnement Company, Technip, Total SA, Vivendi, Eurazeo, Safran, Scor SE, Unibail-Rodamco SE, Zodiac Aerospace

    Partie défenderesse: Ministre des finances et des comptes publics

    Dispositif

    L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive 2014/86/UE du Conseil, du 8 juillet 2014, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure fiscale prévue par l’État membre d’une société mère, telle que celle en cause au principal, prévoyant la perception d’un impôt à l’occasion de la distribution des dividendes par la société mère et dont l’assiette est constituée par les montants des dividendes distribués, y compris ceux provenant des filiales non-résidentes de cette société.


    (1)  JO C 335 du 12.09.2016


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