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Document 62016CA0131

Affaire C-131/16: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/17/CE — Principes de passation des marchés — Article 10 — Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Obligation des entités adjudicatrices de demander aux soumissionnaires de modifier ou de compléter leur offre — Droit de l’entité adjudicatrice de retenir la garantie bancaire en cas de refus — Directive 92/13/CEE — Article 1er, paragraphe 3 — Procédures de recours — Décision d’attribution d’un marché public — Exclusion d’un soumissionnaire — Recours en annulation — Intérêt à agir)

JO C 239 du 24.7.2017, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 239/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 11 mai 2017 (demande de décision préjudicielle de la Krajowa Izba Odwoławcza — Pologne) — Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik/Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

(Affaire C-131/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2004/17/CE - Principes de passation des marchés - Article 10 - Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires - Obligation des entités adjudicatrices de demander aux soumissionnaires de modifier ou de compléter leur offre - Droit de l’entité adjudicatrice de retenir la garantie bancaire en cas de refus - Directive 92/13/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Procédures de recours - Décision d’attribution d’un marché public - Exclusion d’un soumissionnaire - Recours en annulation - Intérêt à agir))

(2017/C 239/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Krajowa Izba Odwoławcza

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Archus sp. z o.o., Gama Jacek Lipik

Partie défenderesse: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

en présence de: Digital-Center sp. z o.o.

Dispositif

1)

Le principe d’égalité de traitement des opérateurs économiques énoncé à l’article 10 de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public, le pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire à fournir les déclarations ou les documents dont la communication était requise par le cahier des charges et qui n’auraient pas été fournis dans le délai imparti pour soumettre les offres. En revanche, cet article ne s’oppose pas à ce que le pouvoir adjudicateur invite un soumissionnaire à clarifier une offre ou à rectifier une erreur matérielle manifeste que comporterait cette dernière, sous réserve, toutefois, qu’une telle invitation soit adressée à tout soumissionnaire placé dans la même situation, que tous les soumissionnaires soient traités de manière égale et loyale et que cette clarification ou cette rectification ne puisse être assimilée à la présentation d’une nouvelle offre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

La directive 92/13/CE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2007, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, dans laquelle une procédure de passation d’un marché public a donné lieu à la présentation de deux offres et à l’adoption par le pouvoir adjudicateur de deux décisions simultanées portant respectivement rejet de l’offre de l’un des soumissionnaires et attribution du marché à l’autre, le soumissionnaire évincé, qui introduit un recours contre ces deux décisions, doit pouvoir demander l’exclusion de l’offre du soumissionnaire adjudicataire, de telle sorte que la notion de «marché déterminé» au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 92/13, telle que modifiée par la directive 2007/66, peut, le cas échéant, viser l’engagement éventuel d’une nouvelle procédure de passation d’un marché public.


(1)  JO C 211 du 13.06.2016


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