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Document 62015TN0168

    Affaire T-168/15: Recours introduit le 1er avril 2015 — République hellénique/Commission

    JO C 245 du 27.7.2015, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 245/29


    Recours introduit le 1er avril 2015 — République hellénique/Commission

    (Affaire T-168/15)

    (2015/C 245/35)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: République hellénique (représentants: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou et A.-E. Vasilopoulou)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution de la Commission du 26 janvier 2015«relative à la réduction du paiement intermédiaire lié au programme du développement rural de la Grèce pour la période de programmation 2007-2013 et aux dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars 2014 et du 1er avril au 30 juin 2014, CCI 2007 GR 06 RPO 001», laquelle a été notifiée à la République hellénique sous la référence C(2015) 252 final.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

    1.

    Selon le premier moyen, la décision attaquée est entachée d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 16, paragraphe 4, du règlement no 883/2006 de la Commission, du 21 juin 2006 (1), d’une violation des règles de compétence ratione temporis de la Commission et d’une violation de la forme de procédure substantielle instituée par ladite disposition.

    2.

    Selon le deuxième moyen d’annulation, la décision attaquée a été adoptée sur la base d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 (2).

    3.

    Le troisième moyen d’annulation est tiré de l’interprétation et l’application erronées de l’article 26, paragraphe 5, du règlement no 1290/2005 (3), de l’article 27, paragraphes 3 et 4, du même règlement, de l’article 36, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 et de l’article 41, paragraphe 3, du même règlement, ainsi que de la violation du principe ne bis in idem, du principe de confiance légitime et du principe du contradictoire et des droits de la défense de la République hellénique.

    4.

    Selon le quatrième moyen, la décision de la Commission est entachée d’interprétation et d’application erronées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005 et de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 ainsi que de violation du principe de proportionnalité.

    5.

    Enfin, selon le cinquième moyen, la décision attaquée a été adoptée suivant une interprétation et une application erronées de l’article 27, paragraphe 4, du règlement no 1290/2005 et de l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 1306/2013 et en méconnaissance de la notion de force majeure et de celle de circonstances exceptionnelles.


    (1)  Règlement (CE) no 883/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 1).

    (2)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347, p. 549).

    (3)  Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 209, p. 1).


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