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Document 62015TN0145

Affaire T-145/15: Recours introduit le 29 mars 2015 — Roumanie/Commission européenne

JO C 178 du 1.6.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 178/20


Recours introduit le 29 mars 2015 — Roumanie/Commission européenne

(Affaire T-145/15)

(2015/C 178/20)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: R. Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2015/103 de la Commission, du 16 janvier 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’exercice inapproprié de la compétence de la Commission européenne pour exclure des sommes du financement de l’Union européenne

En appliquant les corrections forfaitaires établies par la décision d’exécution (UE) 2015/103, la Commission a exercé sa compétence de manière inappropriée, en violation de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et no 485/2008 du Conseil, ainsi que des orientations de la Commission pour l’application des corrections financières qui ont été définies dans le document no VI/5330/97 de la Commission, du 23 décembre 1997, intitulé «Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie».

La Commission était tenue d’établir des corrections fondées sur l’identification des sommes indument dépensées par la Roumanie et non d’appliquer des taux forfaitaires, étant donné que, d’une part, la nature de la situation ne l’imposait pas, et que, d’autre part, l’État roumain avait mis à la disposition de la Commission les informations nécessaires pour établir des corrections calculées. En l’espèce, on ne saurait considérer que des efforts disproportionnés de la Commission auraient été nécessaires pour l’établissement de corrections calculées, fondées sur la perte réelle de fonds.

2.

Deuxième moyen tiré de la motivation insuffisante et inadéquate de la décision attaquée

La décision d’exécution (UE) 2015/103 n’est pas motivée de manière suffisante et adéquate, étant donné que, lors de son adoption, la Commission n’a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels elle a choisi d’appliquer un taux forfaitaire pour les irrégularités constatées dans les missions d’audit et n’a pas justifié de manière adéquate pourquoi les arguments invoqués par la Roumanie en ce qui concerne la possibilité d’appliquer une correction calculée ne peuvent pas être retenus et pris en compte lors de l’établissement de la correction finale.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

La décision attaquée est contraire au principe de proportionnalité, étant donné que l’application de taux forfaitaires de correction de respectivement 10 % pour les dépenses de l’année de demande 2009 et 5 % pour l’année de demande 2010 a eu pour effet une surestimation de la perte de fonds de l’Union suite aux irrégularités constatées lors des missions d’audit, les taux mentionnés ne prenant pas en compte la nature et la gravité de la violation, ni les implications financières de celle-ci pour le budget de l’Union.


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