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Document 62015CA0601

Affaire C-601/15 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Renvoi préjudiciel — Procédure préjudicielle d’urgence — Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale — Directive 2008/115/CE — Séjour régulier — Directive 2013/32/UE — Article 9 — Droit de rester dans un État membre — Directive 2013/33/UE — Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e) — Placement en rétention — Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public — Validité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 6 et 52 — Limitation — Proportionnalité)

JO C 145 du 25.4.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.4.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 145/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — J. N./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Affaire C-601/15 PPU) (1)

((Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale - Directive 2008/115/CE - Séjour régulier - Directive 2013/32/UE - Article 9 - Droit de rester dans un État membre - Directive 2013/33/UE - Article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e) - Placement en rétention - Protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 6 et 52 - Limitation - Proportionnalité))

(2016/C 145/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J. N.

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositif

L’examen de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous e), de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de cette disposition au regard des articles 6 et 52, paragraphes 1 et 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 38 du 01.02.2016


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