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Document 62014TN0733

    Affaire T-733/14: Recours introduit le 18 octobre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Parlement européen

    JO C 16 du 19.1.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/42


    Recours introduit le 18 octobre 2014 — European Dynamics Luxembourg et Evropaïki Dynamiki/Parlement européen

    (Affaire T-733/14)

    (2015/C 016/66)

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Parties requérantes: European Dynamics Luxembourg (Luxembourg, Luxembourg) et Evropaïki Dynamiki (Athènes, Grèce) (représentants: E. Veletsanou et M. Sfyri, avocats)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée no D (2014)38802 du Parlement européen du 18 septembre 2014 par laquelle il a rejeté l’offre des requérantes portant sur le lot 3 de la procédure ouverte d’appel d’offres no 2014/S 066-111912 intitulé «PE/ITEC-ITS14 — External provision of IT services»; et

    condamner le Parlement européen à la totalité des dépens exposés par les requérantes.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants:

    Les requérantes soutiennent qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée conformément à l’article 263 TFUE, au motif que le Parlement a manqué à son obligation de motivation en ce qu’il a fourni une motivation insuffisante à l’égard de l’offre technique par laquelle les requérantes ont participé à la procédure de passation de marché litigieuse.

    Les requérantes soutiennent que la motivation concernant la note attribuée à leur offre technique ainsi qu’à celle des autres soumissionnaires portant sur le lot 3 de l’appel d’offres litigieux pour certains des sous-critères d’attribution, ne leur permet de comprendre ni les raisons ayant donné lieu à la note obtenue par leur offre, ni les caractéristiques et avantages des offres des autres soumissionnaires. Les requérantes font valoir que si les notes attribuées à leur offre technique avaient été suffisamment motivées, elles auraient été en mesure de mieux faire valoir leurs droits.

    Les requérantes soutiennent par ailleurs que le Parlement a violé les textes contractuels (spécifications de l’appel d’offres et instructions complémentaires) que lui-même avait élaborés et qui le liaient quant à la méthode d’évaluation des offres financières des soumissionnaires. Le Parlement a ainsi méconnu le règlement financier ainsi que le règlement délégué, en vertu desquels le pouvoir adjudicateur veille à ce que l’appel d’offres se déroule conformément aux dispositions contractuelles et aux principes généraux du droit de l’Union.


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