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Document 62014CN0018

Affaire C-18/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 16 janvier 2014 — CO Sociedad de Gestion y Participación SA e.a./De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestion y Participación SA e.a.

JO C 112 du 14.4.2014, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 16 janvier 2014 — CO Sociedad de Gestion y Participación SA e.a./De Nederlandsche Bank NV, De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestion y Participación SA e.a.

(Affaire C-18/14)

2014/C 112/29

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parties dans la procédure au principal

Appelants: CO Sociedad de Gestion y Participación S.A., Depsa 96 S.A., INOC S.A., Corporación Catalana Occidente S.A., La Previsión 96 S.A., Grupo Catalana Occidente S.A.,Grupo Compania Espanola de Crédito y Caución, S.L., Atradius N.V., Atradius Insurance Holding N.V., J. M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré,

Défenderesse: De Nederlandsche Bank NV

&

Appelante : De Nederlandsche Bank NV

Défendeurs : CO Sociedad de Gestion y PArticipación SA, Depsa 96 S.A., INOC S.A., Corporación Catalana Occidente S.A., La Previsión 96 S.A., Grupo Catalana Occidente S.A.,Grupo Compania Espanola de Crédito y Caución, S.L., Atradius N.V., Atradius Insurance Holding N.V., J. M. Serra Farré, M.A. Serra Farré, J. Serra Farré

Questions préjudicielles

1)

L’autorité compétente, qui approuve explicitement un projet d’acquisition tel que visé à l’article 15 bis de la directive Antonveneta (1), est-elle autorisée à assortir cette approbation de restrictions ou conditions au titre de la légsilation nationale? Y a-t-il à cet égard une différence selon que ces restrictions ou conditions sont fondées sur des engagements pris auparavant par le candidat acquéreur et auxquels le troisième considérant de la directive fait allusion?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, les restrictions ou conditions posées par l’autorité compétente doivent-elles être nécessaires en ce sens que, faute de les poser, l’évaluation au regard des critères de l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive Antonveneta obligerait l’autorité compétente à s’opposer à l’acquisition envisagée?

3)

S’il est permis de poser des restrictions ou conditions, l’article 15 ter, paragraphe 1, de la directive offre-t-il à l’autorité compétente une base pour poser, dans le cadre de l’acquisition, des exigences en matière de «gouvernance d’entreprise» de l’entreprise visée par l’acquisition envisagée comme par exemple un système dualiste dans la constitution du conseil de commissaires?


(1)  Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247, p. 1).

* NB: Il s’agit vraisemblablement des articles 15 bis et 15 ter de la directive 92/49/CEE (JO L 228, p. 1) et de la directive 2002/83/CE (JO L 345, p. 1) et non pas de la directive 2007/44/CE


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