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Document 62014CA0573
Case C-573/14: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 31 January 2017 (request for a preliminary ruling from the Conseil d’État — Belgium) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides v Mostafa Lounani (Reference for a preliminary ruling — Area of freedom, security and justice — Asylum — Directive 2004/83/EC — Minimum standards for the qualification and status of third country nationals or stateless persons as refugees — Article 12(2)(c) and Article 12(3) — Exclusion from being a refugee — Concept of ‘acts contrary to the purposes and principles of the United Nations’ — Scope — Member of the leadership of a terrorist organisation — Criminal conviction of participation in the activities of a terrorist group — Individual assessment)
Affaire C-573/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Asile — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié — Article 12, paragraphe 2, sous c), et article 12, paragraphe 3 — Exclusion du statut de réfugié — Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» — Portée — Membre dirigeant d’une organisation terroriste — Condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste — Examen individuel)
Affaire C-573/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Asile — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié — Article 12, paragraphe 2, sous c), et article 12, paragraphe 3 — Exclusion du statut de réfugié — Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» — Portée — Membre dirigeant d’une organisation terroriste — Condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste — Examen individuel)
JO C 104 du 3.4.2017, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 104/12 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani
(Affaire C-573/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Asile - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Article 12, paragraphe 2, sous c), et article 12, paragraphe 3 - Exclusion du statut de réfugié - Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» - Portée - Membre dirigeant d’une organisation terroriste - Condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste - Examen individuel))
(2017/C 104/18)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Partie défenderesse: Mostafa Lounani
Dispositif
1) |
L’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir retenir l’existence de la cause d’exclusion du statut de réfugié qui y figure, il n’est pas nécessaire que le demandeur de protection internationale ait été condamné pour une des infractions terroristes prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme. |
2) |
L’article 12, paragraphe 2, sous c), et l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/83 doivent être interprétés en ce sens que des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, tels que ceux pour lesquels a été condamné le défendeur au principal, peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme tel que précisé dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Aux fins de l’évaluation individuelle des faits permettant d’apprécier s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, a été l’instigatrice de tels agissements ou y a participé de quelque autre manière, la circonstance que cette personne a été condamnée, par les juridictions d’un État membre, du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que ladite personne était un membre dirigeant de ce groupe, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette même personne a elle-même été l’instigatrice d’un acte de terrorisme ou qu’elle y a participé de quelque autre manière. |