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Document 62014CA0573

    Affaire C-573/14: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani (Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Asile — Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié — Article 12, paragraphe 2, sous c), et article 12, paragraphe 3 — Exclusion du statut de réfugié — Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» — Portée — Membre dirigeant d’une organisation terroriste — Condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste — Examen individuel)

    JO C 104 du 3.4.2017, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 104/12


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 31 janvier 2017 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides/Mostafa Lounani

    (Affaire C-573/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Asile - Directive 2004/83/CE - Normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié - Article 12, paragraphe 2, sous c), et article 12, paragraphe 3 - Exclusion du statut de réfugié - Notion d’«agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies» - Portée - Membre dirigeant d’une organisation terroriste - Condamnation pénale pour participation aux activités d’un groupe terroriste - Examen individuel))

    (2017/C 104/18)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Conseil d'État

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    Partie défenderesse: Mostafa Lounani

    Dispositif

    1)

    L’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que, pour pouvoir retenir l’existence de la cause d’exclusion du statut de réfugié qui y figure, il n’est pas nécessaire que le demandeur de protection internationale ait été condamné pour une des infractions terroristes prévues à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme.

    2)

    L’article 12, paragraphe 2, sous c), et l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/83 doivent être interprétés en ce sens que des actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, tels que ceux pour lesquels a été condamné le défendeur au principal, peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme tel que précisé dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Aux fins de l’évaluation individuelle des faits permettant d’apprécier s’il existe des raisons sérieuses de penser qu’une personne s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, a été l’instigatrice de tels agissements ou y a participé de quelque autre manière, la circonstance que cette personne a été condamnée, par les juridictions d’un État membre, du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que ladite personne était un membre dirigeant de ce groupe, sans qu’il soit nécessaire d’établir que cette même personne a elle-même été l’instigatrice d’un acte de terrorisme ou qu’elle y a participé de quelque autre manière.


    (1)  JO C 46 du 09.02.2015


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