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Document 62014CA0490

    Affaire C-490/14: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH (Renvoi préjudiciel — Protection juridique des bases de données — Directive 96/9/CE — Article 1er, paragraphe 2 — Champ d’application — Bases de données — Cartes topographiques — Indépendance des éléments constituant une base de données — Possibilité de séparer lesdits éléments sans affecter la valeur de leur contenu informatif — Prise en compte de la finalité d’une carte topographique pour l’utilisateur)

    JO C 429 du 21.12.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.12.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 429/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 29 octobre 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Freistaat Bayern/Verlag Esterbauer GmbH

    (Affaire C-490/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Protection juridique des bases de données - Directive 96/9/CE - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application - Bases de données - Cartes topographiques - Indépendance des éléments constituant une base de données - Possibilité de séparer lesdits éléments sans affecter la valeur de leur contenu informatif - Prise en compte de la finalité d’une carte topographique pour l’utilisateur))

    (2015/C 429/06)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Freistaat Bayern

    Partie défenderesse: Verlag Esterbauer GmbH

    Dispositif

    L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens que des données géographiques qui sont extraites par un tiers d’une carte topographique aux fins de la fabrication et de la commercialisation d’une autre carte conservent, après leur extraction, une valeur informative suffisante pour pouvoir être qualifiées d’«éléments indépendants» d’une «base de données» au sens de ladite disposition.


    (1)  JO C 34 du 02.02.2015


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