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Document 62014CA0049

    Affaire C-49/14: Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Espagne) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino (Renvoi préjudiciel — Directive 93/13/CEE — Clauses abusives — Procédure d’injonction de payer — Procédure d’exécution forcée — Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive — Principe de l’autorité de la chose jugée — Principe d’effectivité — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Protection juridictionnelle)

    JO C 145 du 25.4.2016, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 145/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 février 2016 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de Primera Instancia de Cartagena — Espagne) — Finanmadrid EFC SA/Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

    (Affaire C-49/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Procédure d’injonction de payer - Procédure d’exécution forcée - Compétence du juge national de l’exécution pour soulever d’office la nullité de la clause abusive - Principe de l’autorité de la chose jugée - Principe d’effectivité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Protection juridictionnelle))

    (2016/C 145/04)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Juzgado de Primera Instancia de Cartagena

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Finanmadrid EFC SA

    Parties défenderesses: Jesús Vicente Albán Zambrano, María Josefa García Zapata, Jorge Luis Albán Zambrano, Miriam Elisabeth Caicedo Merino

    Dispositif

    La directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui ne permet pas au juge saisi de l’exécution d’une injonction de payer d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, lorsque l’autorité saisie de la demande d’injonction de payer n’est pas compétente pour procéder à une telle appréciation.


    (1)  JO C 135 du 05.05.2014


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