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Document 62013TN0400

Affaire T-400/13: Recours introduit le 5 août 2013 — L'Oréal/OHMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

JO C 298 du 12.10.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 298 du 12.10.2013, p. 8–8 (HR)

12.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 298/9


Recours introduit le 5 août 2013 — L'Oréal/OHMI — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Affaire T-400/13)

2013/C 298/16

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: L’Oréal (Paris, France) (représentants: Mes Granado Carpenter et Polo Carreño, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 6 juin 2013 (affaire R 1643/2012-1);

accorder à la partie requérante le remboursement des frais encourus par elle dans le cadre de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: la marque verbale «AINHOA» pour des produits et services relevant des classes 3, 35 et 39 — enregistrement de marque communautaire no2 720 811

Titulaire de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Partie demandant la nullité de la marque communautaire: la partie requérante

Motivation de la demande en nullité: la demanderesse en nullité invoquait l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement du Conseil (CE) no 207/2009, lus en liaison avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement

Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en nullité

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: violation des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et/ou paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et de l’article 53, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement


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