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Document 62013CA0416

Affaire C-416/13: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo — Espagne) — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 21 – Directive 2000/78/CE – Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur l’âge – Disposition nationale – Condition de recrutement des agents de la police locale – Fixation de l’âge maximal à 30 ans – Justifications)

JO C 16 du 19.1.2015, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 16/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 novembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo — Espagne) — Mario Vital Pérez/Ayuntamiento de Oviedo

(Affaire C-416/13) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 21 - Directive 2000/78/CE - Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 - Discrimination fondée sur l’âge - Disposition nationale - Condition de recrutement des agents de la police locale - Fixation de l’âge maximal à 30 ans - Justifications)

(2015/C 016/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Mario Vital Pérez

Partie défenderesse: Ayuntamiento de Oviedo

Dispositif

Les articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal de recrutement des agents de la police locale.


(1)  JO C 325 du 09.11.2013


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