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Document 62013CA0201

    Affaire C-201/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e.a. (Renvoi préjudiciel – Directive 2001/29/CE – Droit d’auteur et droits voisins – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Notion de «parodie» – Notion autonome du droit de l’Union)

    JO C 16 du 19.1.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.1.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 16/3


    Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Brussel — Belgique) — Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen e.a.

    (Affaire C-201/13) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Directive 2001/29/CE - Droit d’auteur et droits voisins - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Notion de «parodie» - Notion autonome du droit de l’Union)

    (2015/C 016/04)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hof van beroep te Brussel

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

    Parties défenderesses: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

    Dispositif

    1)

    L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que la notion de «parodie» figurant à cette disposition constitue une notion autonome du droit de l’Union.

    2)

    L’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que la parodie a pour caractéristiques essentielles, d’une part, d’évoquer une œuvre existante, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celle-ci, et, d’autre part, de constituer une manifestation d’humour ou une raillerie. La notion de «parodie», au sens de cette disposition, n’est pas soumise à des conditions selon lesquelles la parodie devrait présenter un caractère original propre, autre que celui de présenter des différences perceptibles par rapport à l’œuvre originale parodiée, devrait pouvoir raisonnablement être attribuée à une personne autre que l’auteur de l’œuvre originale lui-même, devrait porter sur l’œuvre originale elle-même ou devrait mentionner la source de l’œuvre parodiée.

    Cela étant, l’application, dans une situation concrète, de l’exception pour parodie, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, doit respecter un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts et les droits des personnes visées aux articles 2 et 3 de cette directive et, d’autre part, la liberté d’expression de l’utilisateur d’une œuvre protégée se prévalant de l’exception pour parodie, au sens de cet article 5, paragraphe 3, sous k).

    Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire au principal, si l’application de l’exception pour parodie, au sens de l’article 5, paragraphe 3, sous k), de la directive 2001/29, à supposer que le dessin en cause au principal réponde auxdites caractéristiques essentielles de la parodie, respecte ce juste équilibre.


    (1)  JO C 189 du 29.06.2013


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