This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012CN0024
Case C-24/12: Reference for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden (Netherlands) lodged on 18 January 2012 — X BV, other party: Staatssecretaris van Financiën
Affaire C-24/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën
Affaire C-24/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën
JO C 98 du 31.3.2012, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 98/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 18 janvier 2012 — X BV/Staatssecretaris van Financiën
(Affaire C-24/12)
2012/C 98/23
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: X BV
Autre partie: Staatssecretaris van Financiën
Questions préjudicielles
1) |
Le propre PTOM [Pays et territoires d’outre mer] peut-il être qualifié de pays tiers aux fins de l’application de l’article 56 CE (devenu article 63 TFUE), auquel cas l’article 56 CE peut être invoqué dans les mouvements de capitaux entre un État membre et le propre PTOM? |
2.a) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, faut-il, dans le présent cas d’espèce où, depuis le 1er janvier 2002, l’imposition à la source de dividendes liés à une participation distribués par une filiale établie aux Pays-Bas à sa société mère établie dans les Antilles néerlandaises est majorée par rapport à 1993 de 7,5 ou 5 pourcent à 8,3 pourcent, pour déterminer s’il y a majoration aux fins de l’application de l’article 57, paragraphe 1, CE (devenu article 64, paragraphe 1, TFUE) viser exclusivement la majoration de l’imposition à la source néerlandaise ou faut-il également prendre en compte le fait que, dans le contexte de la majoration de l’imposition néerlandaise à la source, les autorités néerlando-antillaises accordent depuis le 1er janvier 2002 une exonération pour les dividendes liés à une participation recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas alors que, auparavant, ces dividendes faisaient partie du bénéfice imposé aux taux de 2,4 -3 ou 5 pourcent? |
2.b) |
S’il faut également prendre en compte l’abaissement de l’imposition dans les Antilles néerlandaises réalisé par la mise en place de l’exonération des participations, évoquée ci-dessus au point 2.a, faut-il prendre de surcroît en compte des régimes néerlando-antillais propres à la phase d’application, en l’espèce le ruling néerlando-antillais, qui aboutissaient éventuellement, avant le 1er janvier 2002, et en 1993 déjà, à ramener nettement au-dessous de 8,3 pourcent l’impôt effectivement dû sur les dividendes recueillis d’une filiale établie aux Pays-Bas? |