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Document 62012CN0021

Affaire C-21/12 P: Pourvoi formé le 16 janvier 2012 par Abbott Laboratories contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-363/10, Abbott Laboratories/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 98 du 31.3.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/13


Pourvoi formé le 16 janvier 2012 par Abbott Laboratories contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 15 novembre 2011 dans l’affaire T-363/10, Abbott Laboratories/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-21/12 P)

2012/C 98/21

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Abbott Laboratories (représentants: R. Niebel et C. Steuer, avocats)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2011 dans l’affaire T-363/10;

annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 9 juin 2010 dans l’affaire R 1560/2009-1 relative à la demande d’enregistrement de marque communautaire no008 448 251, RESTORE;

condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi contre l’arrêt précité du Tribunal est essentiellement fondé comme suit:

1)

Premièrement, la requérante au pourvoi invoque une dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal. Ce dernier serait erronément parti du principe qu’il est notoire que le mot «restore» présente une signification médicale directe. Dans le cadre de cette affaire, il serait seulement constant que «restore» doit être traduit par «rétablir». Cependant, cette traduction ne présenterait aucun rapport à la médecine. Le fait, pour le Tribunal, de fonder son point de vue sur les extraits de dictionnaires présentés constituerait une dénaturation des preuves. Il découlerait de ces extraits que, en soi, «restore» n’aurait pas de signification médicale, mais constituerait une notion à plusieurs facettes, qui peut être comprise de manières très variées en fonction du contexte. La signification de ce terme ne pourrait donc pas être considérée comme notoire et donc comme un fait ne devant exceptionnellement pas être prouvé.

2)

Deuxièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré la marque RESTORE comme étant purement descriptive. L’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 impliquerait que le signe demandé puisse servir, dans le commerce, pour «désigner» l'espèce etc. du produit. En vertu de la jurisprudence de la Cour, le contenu descriptif devrait ressortir de manière «manifeste» de la marque demandée et le terme devrait en lui-même avoir un caractère descriptif.

Le verbe «restore» n’apporterait en soi pas d’indication sur l’espèce, la qualité ou la destination des produits visés. Le verbe «restore» n’acquerrait une fonction descriptive qu’en combinaison avec un ou plusieurs substantifs (par exemple: «restore one’s health»). Dans l’hypothèse où un lien avec la médecine résulterait des circonstances, ce lien ne suffirait pas, car, conformément à la jurisprudence de la Cour, un acte de transfert de la part du public, dans le sens d’un effort d’interprétation, serait nécessaire. Une signification en rapport avec la médecine pourrait seulement découler de l’ajout de mots tels que «health», ce qui ne serait justement pas le cas en l’espèce. Au lieu d’examiner la marque demandée RESTORE, la chambre de recours ainsi que le Tribunal auraient examiné la marque RESTORE SOMEONE’S HEALTH.

3)

Troisièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. La chambre de recours aurait, en méconnaissance du critère juridique adéquat, considéré la marque RESTORE comme un signe dépourvu de caractère distinctif et donc erronément refusé l’enregistrement de la marque. Selon la requérante au pourvoi, la chambre de recours et le Tribunal auraient également dénié tout caractère distinctif à la marque demandée, RESTORE, en raison de son prétendu caractère descriptif. Cette approche est déjà contestée dans le cadre du deuxième moyen.

L’«analyse effectuée à titre subsidiaire» en ce qui concerne l’absence de tout caractère distinctif (points 52 à 54 de l’arrêt) ne justifierait pas non plus l’arrêt. Ces considérations constitueraient une réitération tautologique de l’argument en vertu duquel une marque descriptive serait toujours dépourvue de caractère distinctif. Le fait que le public n’attendrait pas une description de la fonction sur un produit médical, même sous la forme d’un seul mot, irait également à l’encontre du caractère descriptif.

4)

Quatrièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation de l’article 75, in fine, du règlement no 207/2009. La chambre de recours aurait essentiellement fondé sa décision sur des extraits de dictionnaires auxquels la requérante au pourvoi n’aurait pas eu accès et au sujet desquels elle n’aurait donc pas pu prendre position. Il s’agirait donc d’une violation du droit d’être entendu, car, en vertu de la jurisprudence de la Cour, une décision ne pourrait être fondée que sur des circonstances au sujet desquelles les intéressés ont pu prendre position. En vertu de la jurisprudence de la Cour, la chambre de recours serait toutefois tenue de communiquer, aux fins d’une prise de position, les éléments qu’elle a réunis d’office et sur lesquels elle souhaite fonder sa décision. À cet égard, la chambre de recours aurait omis, en ce qui concerne un point essentiel pour la procédure, de présenter les extraits de dictionnaires qu’elle s’est procurée et elle aurait donc porté atteinte au droit d’être entendu.

5)

Cinquièmement, la requérante au pourvoi invoque une violation du principe d’égalité de traitement. C’est en violation de la jurisprudence de la Cour que la chambre de recours aurait omis de tenir compte de l’existence d’enregistrements antérieurs et donc de sa pratique en matière d’enregistrement. À cet égard, la requérante au pourvoi ne méconnaîtrait pas le fait que ce principe est conditionné par le respect de la légalité. Le seul renvoi à ce principe ne suffirait toutefois pas à écarter le principe d’égalité de traitement. Au contraire, il aurait fallu exposer concrètement pourquoi il convenait de partir du principe que ces enregistrements antérieurs étaient, en soi, non conformes au droit.


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