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Document 62012CA0396

Affaire C-396/12: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Politique agricole commune — Financement par le Feader — Soutien au développement rural — Réduction ou suppression des paiements en cas de non-respect des règles de la conditionnalité — Notion de «non-respect intentionnel» )

JO C 112 du 14.4.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.4.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren/College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

(Affaire C-396/12) (1)

((Politique agricole commune - Financement par le Feader - Soutien au développement rural - Réduction ou suppression des paiements en cas de non-respect des règles de la conditionnalité - Notion de «non-respect intentionnel»))

2014/C 112/08

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A.M. van der Ham, A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren

Partie défenderesse: College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 51, par. 1, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (JO L 30, p. 100), de l’art. 23 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 368, p. 74) et de l’art. 67, par. 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18) — Soutien au développement rural — Réduction ou suppression des paiements en cas de non-respect des normes — Notion de non-respect délibéré

Dispositif

1)

La notion de «non-conformité intentionnelle», au sens des articles 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et 23 du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission, du 7 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige la violation des règles relatives à la conditionnalité par un bénéficiaire d’aide qui recherche un état de non-conformité auxdites règles ou qui, sans rechercher un tel état, accepte l’éventualité que celui-ci puisse se produire. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une disposition nationale qui, à l’instar de celle en cause au principal, attache une force probante élevée au critère de l’existence d’une politique constante et de longue durée, pour autant que le bénéficiaire d’aide a la possibilité, le cas échéant, d’apporter la preuve de l’absence d’élément intentionnel dans son comportement.

2)

Les articles 67, paragraphe 1, du règlement no 796/2004 et 23 du règlement no 1975/2006 doivent être interprétés en ce sens que, dans l’hypothèse d’une violation des exigences relatives à la conditionnalité par un tiers qui exécute des travaux à la demande d’un bénéficiaire d’aide, ledit bénéficiaire peut être tenu responsable de cette violation s’il a agi de façon intentionnelle ou négligente du fait du choix ou de la surveillance de ce tiers ou des instructions données à celui-ci, et cela indépendamment du caractère intentionnel ou négligent du comportement dudit tiers.


(1)  JO C 379 du 08.12.2012


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