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Document 62011TN0303

Affaire T-303/11: Recours introduit le 14 juin 2011 — Leopardi Dittajuti/OHMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

JO C 238 du 13.8.2011, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/29


Recours introduit le 14 juin 2011 — Leopardi Dittajuti/OHMI — Llopart Vilarós (CONTE LEOPARDI DITTAJUTI)

(Affaire T-303/11)

2011/C 238/50

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Piervittorio Francesco Leopardi Dittajuti (Numana, Italie) (représentants: D. De Simone, D. Demarinis et G. Orsoni)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Pedro Llopart Vilarós (Sant Sadurní d’Anoia, Espagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 6 avril 2011, rendue dans l’affaire R 1437/2010-2, et, par voie de conséquence, de condamner l’Office à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son arrêt, et

de condamner l’OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale «CONTE LEOPARDI DITTAJUTI» pour les produits et services des classes 33, 35, 40 et 43 — demande de marque communautaire no6 428 338

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marque figurative espagnole «Leopardi», enregistrée sous le numéro 2 073 540 pour des produits de la classe 33

Décision de la division d’opposition: opposition fondée en ce qui concerne une partie des produits et services concernés

Décision de la chambre de recours: recours rejeté comme irrecevable

Moyens invoqués: interprétation erronée de l’article 60 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, ainsi que des règles 49, paragraphe 1, et 20, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, applicables à la procédure de recours en vertu de la règle 50, paragraphe 1, dudit règlement, la chambre de recours ayant: i) à tort décidé, en dépit de la demande conjointe des parties, de ne pas accorder une suspension de la procédure ni un report du délai; ii) à tort pris en considération la demande conjointe des parties seulement après l’expiration du délai de présentation du mémoire exposant les motifs, de sorte que la partie concernée n’a pas eu la possibilité de soumettre son propre mémoire en temps utile, avant l’expiration du délai, et iii) enfreint les règles de procédure, dès lors qu’elle n’a pas, bien que le mémoire ait été soumis après l’expiration du délai, pris en considération les motifs du recours, ce qui constitue aussi une méconnaissance du principe général d’économie de la procédure et de préservation de la validité des documents versés au dossier de l’affaire.


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