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Document 62011TN0294
Case T-294/11: Action brought on 9 June 2011 — Hellenic Republic v Commission
Affaire T-294/11: Recours introduit le 9 juin 2011 — Grèce/Commission
Affaire T-294/11: Recours introduit le 9 juin 2011 — Grèce/Commission
JO C 238 du 13.8.2011, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/25 |
Recours introduit le 9 juin 2011 — Grèce/Commission
(Affaire T-294/11)
2011/C 238/44
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: I. Chalkias et S. Papaïoannou)
Partie défenderesse: Commission
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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accueillir le recours; |
— |
annuler, pour sa partie imposant des corrections financières à la Grèce, la décision d'exécution de la Commission du 15 avril 2011 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), ou, à titre subsidiaire, réformer cette décision; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par son recours, la République hellénique demande l’annulation de la décision d'exécution de la Commission du 15 avril 2011 — écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2011) 2517] — pour sa partie imposant à la Grèce des corrections financières dans les domaines a) de l’aide à la production d’huile d’olive, b) des dépenses pour la mise en place du casier oléicole/SIG et c) des aides directes (cultures arables).
En ce qui concerne la correction dans le domaine de la production oléicole, la requérante affirme, en premier lieu, que la Commission a procédé à une appréciation erronée des faits matériels, dans la mesure où les contrôles clés sont effectués normalement, avec des faiblesses minimes ne justifiant pas une correction de 10 ou 15 % respectivement et ce d’autant plus qu’est désormais en place, depuis le 1er novembre 2003, un système d’informations géographiques oléicole (SIG oléicole) fonctionnel et fiable, en tant qu’instrument essentiel pour contrôler l’ensemble du régime d’aides à la production oléicole et dans la mesure où les déclarations de cultures sont contrôlées systématiquement, tout comme le sont les rendements des oliviers et le fonctionnement général des presses à huile.
En deuxième lieu, la requérante affirme: a) que la décision de la Commission n’est pas fondée sur une base légale valable et existante en ce qui concerne la majoration de la correction pour cause de récidive et la définition que la Commission donne de cette notion est erronée dans la mesure où il est évident qu’il n’y a pas de faiblesses répétées, où la récidive alléguée par la Commission repose sur une condition faussée puisque la Commission interprète cette notion de manière erronée et où il est manifeste que les prétendues faiblesses répétées ont été mal appréciées puisqu’il existe désormais l’instrument de contrôle essentiel qu’est le SIG oléicole; et b) que la Commission a procédé à une appréciation erronée des faits puisque, en tout état de cause, est illégale et injustifiée la majoration de la correction de 10 % pour 2003-2004 et de 15 % pour 2004-2005, dans la mesure où il y a eu de nombreuses améliorations et une mise à jour constante du SIG oléicole pour cette période et où, partant, non seulement le système de contrôle ne s’est pas dégradé mais il a été sensiblement amélioré.
En ce qui concerne la correction dans le domaine des dépenses de mise en place du casier oléicole/SIG, la requérante soutient, premièrement, qu’il n’existe aucune base légale valable pour la correction financière desdites dépenses, dans la mesure où les fonds mis à disposition pour cette mise en place avaient été retenus sur les aides auxquelles les producteurs grecs peuvent prétendre et dans la mesure où le refus de reconnaître ces dépenses constitue un enrichissement sans cause du FEOGA ainsi qu’une double peine financière alors même que, en tout état de cause, toutes les dépenses engagées sont éligibles pourvu qu’elles n’excèdent pas le budget arrêté par la Commission et la somme retenue au détriment des producteurs, compte tenu également du fait que la période pertinente pour juger de l’éligibilité d’une dépense est la date de souscription de l’engagement légal ou la date de réalisation mais non la date de déclaration de la dépense.
Deuxièmement, la requérante invoque: a) la violation du principe de proportionnalité pour les dépenses d’un total de 2 920 191,03 résultant des contrats complémentaires; et b) l’appréciation erronée des faits, en ce qui concerne la dépense résultant du contrat 5190/ES/2003.
En ce qui concerne la correction dans le domaine des aides directes (cultures arables), la requérante soutient, en premier lieu: a) que il n’existe aucune base légale valable justifiant l’application, dans la nouvelle PAC et dans le nouveau régime d’aides directes, des anciennes lignes directrices lesquelles prévoyaient des montants de correction forfaitaires; et b) que ladite application viole de façon significative le principe de proportionnalité.
En second lieu, la requérante invoque l’appréciation erronée des faits: a) en ce qui concerne les prétendues faiblesses du SIPA-SIG; b) en ce qui concerne la preuve que nous apportons, de ce que la comparaison entre, d’une part, les éléments du SIPA-SIG utilisé pour l’exercice 2007 et, d’autre part, les éléments du SIPA-SIG de 2009 — dont un contrôle sur place de la Commission a révélé qu’il était complet et fiable — révèle des différences et erreurs minimes et n’excédant pas 2 % et que, par conséquent, une quelconque correction n’aurait pas dû excéder ce taux; c) en ce qui concerne les faiblesses alléguées des contrôles administratifs, croisés et sur place ainsi que leur qualité et, plus précisément, en ce qui concerne la prétendue insuffisance des mesures de pâturages ainsi que la réalisation prétendument tardive des contrôles sur place, dans la mesure où les multiples améliorations apportées lors de la campagne 2007 auraient dû conduire la Commission à n’imposer aucune correction.
Enfin, la requérante conteste l’interprétation et l’application erronées de L’article 33 du règlement no 1290/05 (1) en ce qui concerne la correction des dépenses pour des mesures de développement agricole.
(1) Règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune