Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0285

    Affaire T-285/11: Recours introduit le 6 juin 2011 — Gooré/Conseil

    JO C 238 du 13.8.2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 238/21


    Recours introduit le 6 juin 2011 — Gooré/Conseil

    (Affaire T-285/11)

    2011/C 238/38

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Charles Kader Gooré (Abidjan, Côte d’Ivoire) (représentant: F. L. Meynot, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler partiellement le règlement (UE) no 330/2011 du Conseil de l’Union européenne, du 6 avril 2011, modifiant le règlement (CE) no 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire, en ce qui concerne l’inscription du nom de Monsieur Charles Kader Gooré dans la liste de l’annexe II (et déclarer qu’elle lui est inapplicable),

    condamner le Conseil de l’Union européenne à verser à Monsieur Charles Kader Gooré la somme de cinquante mille euros (50 000 EUR) au titre de réparation du préjudice subi,

    condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

    1)

    Premier moyen tiré de la violation des formes substantielles. La partie requérante reproche au Conseil de l’Union européenne, d’une part, l’absence de l’obligation de motivation et, d’autre part, la violation du principe de proportionnalité, dans la mesure où les mesures restrictives excèdent ce qui est nécessaire pour atteindre les buts visés par le Conseil de l’Union européenne.

    2)

    Deuxième moyen tiré de la violation des traités. La partie requérante reproche au Conseil de l’Union européenne, d’une part, la violation du droit de la défense dans la mesure où l’ensemble des éléments justifiant une mesure n’ont jamais été communiqués à la partie requérante et, d’autre part, la violation du droit de propriété.


    Top