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Document 62011TN0280

    Affaire T-280/11: Recours introduit le 31 mai 2011 — Ewald/OHMI — Kin Cosmetics (Keen)

    JO C 238 du 13.8.2011, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.8.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 238/20


    Recours introduit le 31 mai 2011 — Ewald/OHMI — Kin Cosmetics (Keen)

    (Affaire T-280/11)

    2011/C 238/36

    Langue de dépôt du recours: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Ewald (Frauenwald, Allemagne) (représentant: Mme S. Reinhardt, avocat)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Kin Cosmetics, SA (San Feliu de Guixols, Espagne)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    Annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2011, no R 1383/2010-1;

    Rejeter l’opposition formée auprès de l’OHMI le 24 juillet 2008 par KIN COSMETICS, SA sous le no B 1359944 contre l’enregistrement de la marque EM 006 498 621«Keen»;

    Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne pourrait pas statuer lui-même ainsi qu’il est demandé sous le deuxième tiret: renvoyer l’affaire devant l’OHMI;

    Condamner l’OHMI aux dépens, ainsi que KIN COSMETICS dans la mesure où cette dernière prendrait part à la procédure.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Ewald

    Marque communautaire concernée: Marque verbale «Keen» pour des produits et services des classes 3 et 44 — enregistrée sous le no6 498 621.

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kin Cosmetics, SA

    Marque ou signe invoqué: Marques communautaires et nationales, verbales et figuratives, «KIN», «KinBooKs», «KINWORKS» et «KINSTYLIUM» pour des produits ou services des classes 3, 5, 35 et 44.

    Décision de la division d'opposition: A fait droit à l’opposition.

    Décision de la chambre de recours: A rejeté le recours.

    Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors qu’il n’y aurait aucun risque de confusion entre les marques en question.


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