This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0280
Case T-280/11: Action brought on 31 May 2011 — Ewald v OHIM — Kin Cosmetics (Keen)
Affaire T-280/11: Recours introduit le 31 mai 2011 — Ewald/OHMI — Kin Cosmetics (Keen)
Affaire T-280/11: Recours introduit le 31 mai 2011 — Ewald/OHMI — Kin Cosmetics (Keen)
JO C 238 du 13.8.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/20 |
Recours introduit le 31 mai 2011 — Ewald/OHMI — Kin Cosmetics (Keen)
(Affaire T-280/11)
2011/C 238/36
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Ewald (Frauenwald, Allemagne) (représentant: Mme S. Reinhardt, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Kin Cosmetics, SA (San Feliu de Guixols, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 mars 2011, no R 1383/2010-1; |
— |
Rejeter l’opposition formée auprès de l’OHMI le 24 juillet 2008 par KIN COSMETICS, SA sous le no B 1359944 contre l’enregistrement de la marque EM 006 498 621«Keen»; |
— |
Subsidiairement, pour le cas où le Tribunal ne pourrait pas statuer lui-même ainsi qu’il est demandé sous le deuxième tiret: renvoyer l’affaire devant l’OHMI; |
— |
Condamner l’OHMI aux dépens, ainsi que KIN COSMETICS dans la mesure où cette dernière prendrait part à la procédure. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Ewald
Marque communautaire concernée: Marque verbale «Keen» pour des produits et services des classes 3 et 44 — enregistrée sous le no6 498 621.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Kin Cosmetics, SA
Marque ou signe invoqué: Marques communautaires et nationales, verbales et figuratives, «KIN», «KinBooKs», «KINWORKS» et «KINSTYLIUM» pour des produits ou services des classes 3, 5, 35 et 44.
Décision de la division d'opposition: A fait droit à l’opposition.
Décision de la chambre de recours: A rejeté le recours.
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, dès lors qu’il n’y aurait aucun risque de confusion entre les marques en question.