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Document 62011TN0009

Affaire T-9/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne

JO C 72 du 5.3.2011, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/25


Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne

(Affaire T-9/11)

2011/C 72/42

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Air Canada (Saint Laurent, Canada) (représentants: J. Pheasant et T. Capel, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision, y compris les articles 2 et 3, ou, à titre subsidiaire, annuler certaines parties de la décision en vertu de l’article 263 TFUE;

Annuler l’amende ou, à titre subsidiaire, en réduire le montant, en prévoyant une réduction à zéro de l’amende, en vertu de l’article 261 TFUE;

Ordonner à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’article 266 TFUE; et

Condamner la Commission européenne aux dépens exposés par Air Canada relativement au présent recours et à l’ensemble des étapes ultérieures de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens de droit:

1)

Par le premier moyen, elle invoque une violation de ses droits de la défense, en ce que la Commission a réexaminé sa position au fond entre la communication des griefs et la décision et fondé, par conséquent, sa décision sur une appréciation nouvelle des faits et du droit à propos de laquelle la requérante ne s’est vu accorder aucune possibilité d’être entendue.

2)

Par le deuxième moyen, elle fait valoir que:

la décision est fondée sur des preuves irrecevables, dès lors que les preuves matérielles à charge sur lesquelles la Commission s’appuie dans la décision à l’encontre de la requérante sont irrecevables;

en retenant certaines preuves à charge à l’encontre de la requérante, tout en estimant insuffisantes des preuves de même nature ou substantiellement comparables pour démontrer que certains autres destinataires de la communication des griefs avaient commis une infraction, et en ne tenant pas compte des corrections factuelles et des éclaircissements fournis par la requérante, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement consacré en droit de l’Union et omis de faire application du niveau de preuve requis en droit de l’Union.

3)

Par le troisième moyen, elle soutient n’avoir participé à aucune infraction, dès lors que:

les articles 2 et 3 du dispositif de la décision ne font état d’aucune constatation selon laquelle la requérante aurait participé à l’infraction unique et continue décrite dans les motifs du recours;

la commission n'a pas satisfait aux conditions juridiques pertinentes prévues par l'article 101, paragraphe 1, TFUE, ni à la jurisprudence applicable pour imputer à la requérante la responsabilité d'une infraction unique et continue;

les preuves que, eu égard au deuxième moyen, la Commission est juridiquement en droit de retenir pour les besoins de son réexamen des griefs contre la requérante font ressortir que la décision ne démontre aucune infraction commise par la requérante.

4)

Par le quatrième moyen, elle invoque l'absence de définition ou, à titre subsidiaire, de définition correcte du marché pertinent, en méconnaissance de l'obligation juridique applicable, établie dans la jurisprudence de l'Union et, en particulier, des principes de sécurité et de proportionnalité.

5)

Par le cinquième moyen, elle fait valoir que l’amende devrait être annulée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, significativement réduite (y compris à zéro) sur le fondement des autres moyens et sur le défaut d'application par la commission du principe d'égalité traitement consacré en droit de l'union lors de l'évaluation du montant de l'amende.

6)

Dans le sixième moyen, elle invoque un défaut de motivation en méconnaissance de l'obligation de motivation au titre de l'article 296 TFUE.


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