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Document 62011TN0009
Case T-9/11: Action brought on 6 January 2011 — Air Canada v Commission
Affaire T-9/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne
Affaire T-9/11: Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne
JO C 72 du 5.3.2011, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 72/25 |
Recours introduit le 6 janvier 2011 — Air Canada/Commission européenne
(Affaire T-9/11)
2011/C 72/42
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Air Canada (Saint Laurent, Canada) (représentants: J. Pheasant et T. Capel, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler la décision, y compris les articles 2 et 3, ou, à titre subsidiaire, annuler certaines parties de la décision en vertu de l’article 263 TFUE; |
— |
Annuler l’amende ou, à titre subsidiaire, en réduire le montant, en prévoyant une réduction à zéro de l’amende, en vertu de l’article 261 TFUE; |
— |
Ordonner à la Commission de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’article 266 TFUE; et |
— |
Condamner la Commission européenne aux dépens exposés par Air Canada relativement au présent recours et à l’ensemble des étapes ultérieures de la procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens de droit:
1) |
Par le premier moyen, elle invoque une violation de ses droits de la défense, en ce que la Commission a réexaminé sa position au fond entre la communication des griefs et la décision et fondé, par conséquent, sa décision sur une appréciation nouvelle des faits et du droit à propos de laquelle la requérante ne s’est vu accorder aucune possibilité d’être entendue. |
2) |
Par le deuxième moyen, elle fait valoir que:
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3) |
Par le troisième moyen, elle soutient n’avoir participé à aucune infraction, dès lors que:
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4) |
Par le quatrième moyen, elle invoque l'absence de définition ou, à titre subsidiaire, de définition correcte du marché pertinent, en méconnaissance de l'obligation juridique applicable, établie dans la jurisprudence de l'Union et, en particulier, des principes de sécurité et de proportionnalité. |
5) |
Par le cinquième moyen, elle fait valoir que l’amende devrait être annulée dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, significativement réduite (y compris à zéro) sur le fondement des autres moyens et sur le défaut d'application par la commission du principe d'égalité traitement consacré en droit de l'union lors de l'évaluation du montant de l'amende. |
6) |
Dans le sixième moyen, elle invoque un défaut de motivation en méconnaissance de l'obligation de motivation au titre de l'article 296 TFUE. |