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Document 62011CN0601

Affaire C-601/11 P: Pourvoi formé le 28 novembre 2011 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-257/07, France/Commission

JO C 80 du 17.3.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 80/5


Pourvoi formé le 28 novembre 2011 par la République française contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-257/07, France/Commission

(Affaire C-601/11 P)

2012/C 80/07

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, C. Candat, S. Menez et R. Loosli-Surrans, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, du 9 septembre 2011, dans l’affaire T-257/07, France/Commission;

statuer définitivement sur le litige en annulant le règlement (CE) no 746/2008 de la Commission, du 17 juin 2008, modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), ou renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de sa requête le gouvernement français soulève quatre moyens.

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ne répondant pas à suffisance de droit, d’une part, à ses griefs tirés de l’absence de prise en compte, par la Commission, des données scientifiques disponibles, dans la mesure où le Tribunal a considéré, à tort, que ces griefs revenaient à reprocher à la Commission de ne pas en avoir eu connaissance et, d’autre part, aux griefs du gouvernement français tirés de la violation de l’article 24 bis du règlement no 999/2001, dans la mesure où le Tribunal a considéré que ces griefs revenaient à vérifier que les mesures contestées étaient appropriées pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.

Par son deuxième moyen, qui se divise en trois branches, le gouvernement français soutient que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis. Ainsi, la partie requérante soutient d’abord que le Tribunal a dénaturé les avis de l’agence européenne de sécurité des aliments («EFSA») du 8 mars 2007 et du 24 janvier 2008 en considérant que la Commission avait pu déduire de ces avis, sans erreur manifeste d’appréciation, que le risque de transmissibilité à l’homme des EST autres que l’ESB était extrêmement faible (première branche). Par la deuxième branche, la requérante soutient ensuite que le Tribunal a dénaturé les avis de l’EFSA des 17 mai et 26 septembre 2005 en considérant que la Commission avait pu estimer, sans erreur manifeste d’appréciation, que l’évaluation de la fiabilité des tests rapides qui figure dans ces avis était valable pour l’utilisation de ces tests dans le cadre du contrôle de la mise à la consommation humaine de viande d’ovins ou de caprins. Par la troisième branche, le gouvernement français soutient enfin que le Tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis en considérant que l’ensemble des éléments scientifiques invoqués par la Commission pour justifier l’adoption des mesures contestées du règlement no 746/2008 constituaient des éléments nouveaux par rapport aux mesures préventives antérieures.

Par son troisième moyen, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits en qualifiant les éléments scientifiques invoqués par la Commission d’éléments nouveaux de nature à modifier la perception du risque ou montrant que ce risque peut être circonscrit par des mesures moins contraignantes que celles existantes.

Par son quatrième moyen, qui comporte trois branches, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application du principe de précaution. Dans ce contexte, la requérante soutient d’abord que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’a pas violé les dispositions de l’article 24 bis du règlement no 999/2001 dès lors que, selon le Tribunal, elle aurait respecté l’obligation contenue à l’article 152, paragraphe 1, CE, d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. Par la deuxième branche de son moyen, le gouvernement français soutient ensuite que le Tribunal a commis une erreur de droit en présumant que les éléments scientifiques invoqués par la Commission pour justifier l’adoption du règlement no 746/2008 devaient nécessairement entraîner une évolution du niveau de risque jugé acceptable. À titre subsidiaire, le gouvernement français soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si, pour déterminer le niveau de risque jugé acceptable, la Commission a pris en compte la gravité et l’irréversibilité des effets néfastes des EST pour la santé humaine. Par la troisième branche, le gouvernement français soutient enfin que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte le fait que le règlement no 746/2008 ne se substitue pas aux mesures préventives antérieures, mais qu’il les complète par des mesures alternatives plus souples.


(1)  JO L 202, p. 11.


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