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Document 62011CN0412

    Affaire C-412/11: Recours introduit le 5 août 2011 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

    JO C 298 du 8.10.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.10.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 298/16


    Recours introduit le 5 août 2011 — Commission européenne/Grand-Duché de Luxembourg

    (Affaire C-412/11)

    2011/C 298/29

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne et H. Støvlbæk, agents)

    Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

    Conclusions

    Constater que, en raison de l'insuffisance des mesures prises pour mettre en œuvre le premier paquet ferroviaire, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 3, et l'annexe II de la directive 91/440/CEE modifiée (1) ainsi que de l'article 14, paragraphe 2, de la directive 2001/14/CE (2),

    condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission dénonce les dispositions nationales en cause dans la mesure où elles prévoient qu'en cas de perturbations du trafic, l'allocation des sillons est effectuée par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois (CFL) et non pas par un organisme indépendant. Ainsi les CFL participent à l'exercice des fonctions essentielles, ce qui ne garantit pas un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure aux autres opérateurs.

    En réponse aux objections soulevées par les autorités luxembourgeoises, la Commission relève, en premier lieu, que l'indication des autorités luxembourgeoises qu'il n'y a pas de réallocation des sillons dans le cas de perturbations du trafic est inexacte. Quand l'horaire ne peut plus être respecté, les CFL font passer les trains en retard, ce qui constitue une réallocation de sillons. En deuxième lieu, la Commission s'oppose à l'argumentation selon laquelle l'article 29 de la directive 2001/14/CE constituerait une lex specialis dérogeant à la règle générale et permettant de justifier l'allocation de sillons par les CFL en cas de perturbations.


    (1)  Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 75, p. 1).

    (2)  Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JOL 75, p. 29).


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