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Document 62011CN0280

Affaire C-280/11 P: Pourvoi formé le 6 juin 2011 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-233/09, Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne

JO C 238 du 13.8.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.8.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 238/6


Pourvoi formé le 6 juin 2011 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt rendu le 22 mars 2011 par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire T-233/09, Access Info Europe/Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-280/11 P)

2011/C 238/11

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: G. Maganza, B. Driessen, Cs. Fekete, agents)

Autres parties à la procédure: Access Info Europe, République hellénique, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord

Conclusions de la partie requérante

annuler l’arrêt par lequel le Tribunal a annulé la décision du Conseil refusant l’accès du public aux documents demandés

rendre un arrêt définitif sur les questions qui font l’objet du pourvoi

condamner la partie requérante dans l’affaire T-233/09 aux dépens du Conseil découlant de cette affaire et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le Conseil souhaiterait rappeler en introduction que l’adoption de la décision attaquée le 26 février 2009 est antérieure à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Par conséquent, le cadre applicable aux fins de la présente action est celui du traité sur l’Union européenne et le traité établissant la Communauté européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

Le Conseil soutient, premièrement, que le Tribunal a erré en droit dans son interprétation et son application de l’exception posée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement 1049/2001 (1) puisque ses constatations ne sont pas conformes aux dispositions applicables du traité et qu’elles ignorent en particulier les limites du principe de l’accès plus large aux activités législatives des institutions posé par le traité et qui se reflète dans le droit dérivé en vue de la préservation de l’efficacité du processus décisionnel des institutions.

Le Conseil soutient, deuxièmement, que la motivation du Tribunal n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour qui autorise l’institution à s’appuyer sur des considérations d’ordre général.

Le Conseil soutient, troisièmement, que le Tribunal a erré en droit en appliquant le standard juridique et matériel requis à la présente affaire afin d’examiner les motifs avancés par le Conseil pour justifier le recours à l’exception posée à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement. Dans son appréciation, le Tribunal a commis des erreurs de droit dans la mesure où il a exigé des preuves de l’effet négatif sur le processus décisionnel, a ignoré l’importance du stade précoce de la prise de décision pour apprécier l’impact de la divulgation complète et n’a pas tenu compte du caractère sensible du document réclamé.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission — JO L 145, p. 43.


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