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Document 62011CN0105
Case C-105/11 P: Appeal brought on 2 March 2011 by Kingdom of the Netherlands against the judgment of the General Court (First Chamber, extended composition) delivered on 16 December 2010 in Joined Cases T-231/06 and T-237/06 Kingdom of the Netherlands (T-231/06) and Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06) v European Commission
Affaire C-105/11 P: Pourvoi formé le 2 mars 2011 par le Royaume des Pays-Bas contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-231/06 et T-237/06, Royaume des Pays-Bas (T-231/06) et Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06)/Commission européenne
Affaire C-105/11 P: Pourvoi formé le 2 mars 2011 par le Royaume des Pays-Bas contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-231/06 et T-237/06, Royaume des Pays-Bas (T-231/06) et Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06)/Commission européenne
JO C 238 du 13.8.2011, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.8.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 238/3 |
Pourvoi formé le 2 mars 2011 par le Royaume des Pays-Bas contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal (première chambre élargie) dans les affaires jointes T-231/06 et T-237/06, Royaume des Pays-Bas (T-231/06) et Nederlandse Omroep Stichting (NOS) (T-237/06)/Commission européenne
(Affaire C-105/11 P)
2011/C 238/04
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Royaume des Pays-Bas (représentants: C.M. Wissels et M. Noort, agents)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Stichting Nederlandse Publieke Omroep, anciennement Nederlandse Omroep Stichting (NOS)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010 dans les affaires jointes T-231/06 et T-237/06; |
— |
statuer elle-même sur cette affaire en annulant la décision 2008/136/CE (1) de la Commission, du 22 juin 2006, dans la mesure où celle-ci y a constaté qu’un montant de 42,457 millions d’euros doit être qualifié d’aide nouvelle et doit être récupéré en tant que partie d’une somme totale de 76,327 millions d’euros (majorée des intérêts); |
— |
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la procédure devant le Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
Par son moyen, la partie requérante soutient que le Tribunal a violé le droit de l’Union en ce qu’il part d’une interprétation inexacte des dispositions combinées des articles 107, paragraphe 1, TFUE, 108, paragraphes 1 et 3, TFUE et 1er, sous b), du règlement (CE) no 659/1999 (2) et en ce que le Tribunal n’a pas, ou du moins pas suffisamment, motivé ses appréciations.
Le moyen se compose des branches suivantes:
1) |
pour décider que le transfert constitue une aide nouvelle, le Tribunal s’est fondé à tort sur la circonstance que l’article 109a de la loi sur les médias y a été introduit après l’entrée en vigueur du traité; |
2) |
pour décider que le transfert constitue une aide nouvelle, le Tribunal s’est fondé à tort sur le critère que cette aide répond à des «besoins précis» (du radiodiffuseur public); |
3) |
pour décider que le transfert constitue une aide nouvelle, le Tribunal s’est fondé à tort sur la considération que le radiodiffuseur public a ainsi bénéficié d’une surcompensation (complémentaire). Le montant d’une éventuelle surcompensation n’est pas déterminant pour répondre à la question de savoir si le transfert constitue une aide nouvelle. L’appréciation du Tribunal a en tout cas été insuffisamment motivée; |
4) |
le Tribunal a décidé à tort que, pour répondre à la question de savoir si le transfert constitue une aide nouvelle, la provenance du transfert est sans importance. Le Tribunal méconnaît ainsi la distinction entre aide nouvelle et existante. L’appréciation du Tribunal a en tout cas été insuffisamment motivée; |
5) |
le Tribunal a décidé sans motivation suffisante qu’il n’est pas admissible que les réserves transférées proviennent du financement annuel de la radiodiffusion publique et donc d’une aide existante; |
6) |
le Tribunal a décidé sans motivation suffisante que les moyens reversés proviennent de financements ad hoc et constituent par conséquent une aide nouvelle; |
7) |
même si les motifs du Tribunal critiqués ci-dessus doivent être lus conjointement, ils ne peuvent justifier la conclusion que le transfert constitue une aide nouvelle. |
(1) Décision de la Commission du 22 juin 2006 sur le financement ad hoc des radiodiffuseurs de service public néerlandais — Aide d’État C 2/2004 (ex NN 170/2003) (JO L 49, p. 1).
(2) Règlement du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1)