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Document 62011CA0134

Affaire C-134/11: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG (Directive 90/314/CEE — Voyages, vacances et circuits à forfait — Article 7 — Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait — Champ d’application — Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur)

JO C 98 du 31.3.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 98/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 février 2012 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Hamburg — Allemagne) — Jürgen Blödel-Pawlik/HanseMerkur Reiseversicherung AG

(Affaire C-134/11) (1)

(Directive 90/314/CEE - Voyages, vacances et circuits à forfait - Article 7 - Protection contre le risque d’insolvabilité ou de faillite de l’organisateur du forfait - Champ d’application - Insolvabilité de l’organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par le consommateur)

2012/C 98/13

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jürgen Blödel-Pawlik

Partie défenderesse: HanseMerkur Reiseversicherung AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158, p. 59) — Protection contre le risque d'insolvabilité ou de faillite de l'organisateur — Insolvabilité de l'organisateur due à une utilisation frauduleuse des fonds déposés par les consommateurs — Applicabilité de la directive 90/314/CEE

Dispositif

L’article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, doit être interprété en ce sens que relève de son champ d’application une situation dans laquelle l’insolvabilité de l’organisateur du voyage est due au comportement frauduleux de celui-ci.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


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