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Document 62010TN0594

Affaire T-594/10 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2010 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-2/10, Marcuccio/Commission

JO C 55 du 19.2.2011, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 55/33


Pourvoi formé le 21 décembre 2010 par Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 octobre 2010 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-2/10, Marcuccio/Commission

(Affaire T-594/10 P)

2011/C 55/59

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en tout état de cause: annuler dans son intégralité et sans exception l’ordonnance attaquée.

déclarer la recevabilité du recours en première instance, lequel a fait l’objet de l'ordonnance attaquée.

à titre principal, accueillir dans leur intégralité et sans exception les prétentions formulées par le requérant dans son recours en première instance.

condamner la défenderesse aux entiers dépens supportés par le requérant à tous les degrés de juridiction dans l’affaire en cause.

à titre subsidiaire, renvoyer la présente affaire devant le Tribunal de la fonction publique, dans une composition différente, afin qu'il statue une nouvelle fois sur le fond.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal de la fonction publique (TFP) du 6 octobre 2010. Cette ordonnance a rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme non fondé un recours ayant pour objet le refus de la défenderesse de rembourser à 100 % les frais médicaux liés à la maladie dont le requérant est atteint.

À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque l’illégalité des conclusions relatives à l’objet du recours et à sa recevabilité.

Le requérant invoque également le moyen tiré du caractère erroné et déraisonnable de l’interprétation et de l’application des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, du défaut absolu de motivation et du défaut de réponse à une action en justice du requérant.


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