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Document 62010CN0575

Affaire C-575/10: Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République de Hongrie

JO C 72 du 5.3.2011, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 72/6


Recours introduit le 9 décembre 2010 — Commission européenne/République de Hongrie

(Affaire C-575/10)

2011/C 72/09

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: D. Kukovec et Sipos A., en qualité d'agents)

Partie défenderesse: République de Hongrie

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en omettant d'assurer qu'au cours des procédures de passation de marché, un opérateur économique puisse, le cas échéant, faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités, la République de Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE (1), ainsi que de l'article 54, paragraphes 5 et 6, de la directive 2004/17/CE (2);

condamner la République de Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE offrent toutes deux la possibilité au soumissionnaire, dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, en vue de démontrer ses compétences ou le fait qu'il satisfait aux critères de sélection, de faire valoir les capacités d'autres entités, et ce quelle que soit la nature juridique des liens existant entre eux.

Selon la Commission, n'est pas conforme aux dispositions des directives précitées la réglementation hongroise qui, en relation avec certains critères de sélection, ne permettent au soumissionnaire d'employer les moyens d'autres entités sans impliquer directement celles-ci dans l'exécution du contrat qu'à condition de disposer d'une influence déterminante sur ces entités. La réglementation nationale attaquée, eu égard à ces entités, qui ne participent pas à l'exécution du contrat en tant que sous-traitant, impose une condition supplémentaire pour que le soumissionnaire puisse faire appel aux capacités desdites entités dans le cadre du déroulement de la procédure d'attribution de marchés publics.

Il découlerait clairement des directive que, sans qu'elles exigent que les entités prestataires des moyens soient directement impliquées dans l'exécution du contrat, elles prévoient que la réglementation nationale doit garantir la possibilité de faire valoir les moyens de ces entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre le soumissionnaire et les autres entités en question. La seule condition est que le soumissionnaire doit être en mesure de prouver à l'entité adjudicatrice que les moyens nécessaires à l'exécution du contrat seront effectivement disponibles.

La réglementation hongroise formant l'objet du recours restreint de ce point de vue les possibilités des soumissionnaires qui n'ont pratiquement d'autre choix que d'impliquer ces entités en tant que sous-traitants dans l'exécution du contrat, à moins d'exercer d'entrée de jeu une influence déterminante sur les entités prestataires des moyens en question.

La réglementation nationale contestée ne peut se justifier par l'intention d'empêcher certaines pratiques visant à contourner les règles relatives aux marché publics, car un tel but ne saurait être invoqué pour justifier qu'une règle contraire à la législation de l'Union relative aux marchés publics restreigne de manière disproportionnée les droits et les obligations procédurales découlant des directives. Les États membres ont naturellement, dans les limites fixées par les directives, la possibilité de définir par quel moyen le soumissionnaire devra prouver que les autres entités mettront effectivement à disposition les moyens assurés, pour autant qu'aucune discrimination liée à la nature juridique du lien avec les entités en question ne soit introduite.

Ne peut être admis le point de vue de la République de Hongrie selon lequel une entité ne participant pas à l'exécution du contrat ne peut justifier de la conformité à des critères minimaux de sélection qui consistent en la mise à disposition effective des moyens au cours de l'exécution du contrat. La Commission souligne à cet égard que l'article 48, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE prévoit explicitement que le soumissionnaire peut apporter la preuve de la disponibilité des moyens d'autres entités «par la production de l'engagement de ces entités de mettre à la disposition de l'opérateur économique les moyens nécessaires». Une entité prestataire de moyens peut naturellement justifier de la conformité à un critère minimal portant sur la disponibilité de moyens lors de l'exécution du contrat, alors même qu'elle ne participe pas directement à cette exécution.

La Commission note enfin que la disposition nationale est susceptible d'avoir un effet discriminatoire vis-à-vis des soumissionnaires étrangers. Même si la disposition légale hongroise en cause s'applique à tous les soumissionnaires, elle restreint en pratique plus particulièrement la participation des soumissionnaires étrangers. Ces derniers en effet ne disposent généralement pas, sur le lieu où le contrat doit être exécuté, de tous les moyens nécessaires à l'exécution dudit contrat, et c'est pourquoi ils seraient plus fréquemment contraints que les soumissionnaires hongrois de faire appel à des opérateurs économiques locaux, indépendants d'eux, dans le cadre de la procédure d'appel d'offres.


(1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).

(2)  Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134, p. 1).


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