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Document 62010CN0474

    Affaire C-474/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 29 septembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

    JO C 13 du 15.1.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 13/16


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni) le 29 septembre 2010 — Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland

    (Affaire C-474/10)

    ()

    2011/C 13/27

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal in Northern Ireland (Royaume-Uni).

    Parties dans les procédures au principal

    Parties requérantes: Seaport (NI) Ltd, Magherafelt district Council, F P McCann (Developments) Ltd, Younger Homes Ltd, Heron Brothers Ltd, G Small Contracts et Creagh Concrete Products Ltd.

    Parties défenderesses: Department of the Environment for Northern Ireland, Department of the Environment for Northern Ireland.

    Questions préjudicielles

    1)

    Afin de bien interpréter la directive 2001/42/CE (1), lorsqu’une autorité nationale qui élabore un plan relevant de l’article 3 est elle-même l’autorité chargée d’une responsabilité environnementale générale dans l’État membre, est-il possible à l’État membre de refuser de désigner, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, une autorité devant être consultée aux fins des articles 5 et 6?

    2)

    De manière à bien interpréter cette directive, lorsque l’autorité qui élabore un plan relevant de l’article 3 est également chargée d’une responsabilité environnementale générale dans l’État membre, cet État est-il tenu de garantir qu’il existe un organe consultatif devant être désigné qui est distinct de cette autorité?

    3)

    Dans le souci d’une bonne interprétation de la directive, l’exigence prévue à l’article 6, paragraphe 2, peut-elle, de manière à ce que les autorités visées à l’article 6, paragraphe 3, et le public visé à l’article 6, paragraphe 4, puissent disposer d’une possibilité réelle d’exprimer à un stade précoce leur avis «dans des délais suffisants», être transposée par des règles prévoyant que l’autorité chargée d’élaborer le plan fixe le délai dans chaque cas où des avis sont formulés, ou les règles transposant la directive doivent-elles définir elles-mêmes un délai, ou des délais différents dans des circonstances différentes, au cours desquels ces avis sont exprimés?


    (1)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, JO L 197, p. 30.


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