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Document 62009TN0500

Affaire T-500/09: Recours introduit le 7 décembre 2009 — République italienne/Commission

JO C 37 du 13.2.2010, p. 46–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/46


Recours introduit le 7 décembre 2009 — République italienne/Commission

(Affaire T-500/09)

2010/C 37/66

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: L. Ventrella, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler partiellement la décision de la Commission C(2009) 7044, du 24 septembre 2009, notifiée le 25 septembre 2009, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par l’Italie pour les exercices financiers 2005 et 2006:

corrections financières forfaitaires (5 %) pour diverses faiblesses prétendues en matière de contrôles des secteurs des fruits et légumes — transformation des agrumes, pour un total de 3 539 679,81 euros.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de ses conclusions, la requérante fait valoir la violation de formes substantielles (article 253 CE), à savoir le défaut de motivation ainsi que la violation du principe de proportionnalité.

À cet égard, il convient de préciser que la Commission a corrigé certaines aides à la transformation des agrumes en ce que des contrôles pertinents n’auraient pas été effectués de la correspondance entre le produit livré aux organisations de producteurs et celui confié aux transformateurs, ainsi que de la correspondance entre le produit confié à la transformation et le produit fini. Selon le gouvernement italien, il est apparu au cours de la procédure que les contrôles avaient été effectués de façon satisfaisante, spécialement en ce qui concernait les contrôles tant administratifs et comptables que sur place, et tant auprès de l’organisation des producteurs qu’auprès des transformateurs; de même, les contrôles se sont déroulés de façon inopinée (sans aucun préavis aux industries quant à la date du contrôle) et sur un pourcentage plus élevé, en tout état de cause, que celui requis par le règlement. Le point essentiel sur lequel la Commission aurait dû fonder la motivation de sa décision était donc l’existence de «risques significatifs» de préjudice financier pour le Fonds, de nature à justifier une correction forfaitaire de 5 % — qui apparaît, en tout état de cause, comme disproportionnée.


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