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Document 62009TN0447

    Affaire T-447/09: Recours introduit le 6 novembre 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

    JO C 24 du 30.1.2010, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/55


    Recours introduit le 6 novembre 2009 — Centre national de la recherche scientifique/Commission

    (Affaire T-447/09)

    2010/C 24/98

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision du 28 août 2009 relative à la compensation entre la créance née du contrat FP7 239108 ICT — VAMDC/=PF=, d’une part, et la prétendue créance de la Communauté à l’égard du CNRS revendiquée au titre du contrat NEMAGENETAG, d’autre part;

    condamner la Commission aux entiers dépens de l’instance.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande l’annulation de l’acte de compensation, contenu dans la décision BUDG/C3 D(2009) 10.5 — 1232 du 28 août 2009, par lequel la Commission a procédé au recouvrement de sommes versées au requérant dans le cadre du contrat NEMAGENETAG relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement technologique.

    À l’appui de son recours, le requérant fait valoir trois moyens tirés:

    de la violation des droits de la défense en ce que la décision a été prise sans que la Commission ait examiné les éléments de réponse circonstanciés du CNRS au rapport final d’audit;

    d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation des faits affectant la décision et ayant conduit la Commission, d’une part, à rejeter des coûts en modifiant les critères d’appréciation des dépenses éligibles et, d’autre part, à écarter à tort des éléments probants des dépenses encourues pour le projet;

    de la violation de l’article 73, paragraphe 1, du règlement financier, en ce que, en premier lieu, la créance litigieuse ne pouvait être considérée comme «certaine, liquide et exigible» du fait du caractère sérieux de la contestation dont elle fait l’objet, en deuxième lieu, les créances, ayant donné lieu à compensation entre elles, ne pouvaient être considérées comme réciproques, l’une étant collective, l’autre personnelle et enfin le montant du préfinancement dû au titre du contrat VAMDC n’était pas exigible au moment de l’adoption de l’acte de compensation.


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