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Document 62009TN0101
Case T-101/09: Action brought on 1 September 2010 — Maftah v Commission
Affaire T-101/09: Recours introduit le 1 er septembre 2010 — Maftah/Commission
Affaire T-101/09: Recours introduit le 1 er septembre 2010 — Maftah/Commission
JO C 13 du 15.1.2011, p. 26–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.1.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 13/26 |
Recours introduit le 1er septembre 2010 — Maftah/Commission
(Affaire T-101/09)
()
2011/C 13/51
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Elmabruk Maftah (Londres, Royaume-Uni) (représentants: E. Grieves, barrister; A. McMurdie, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
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annuler le règlement (CE) no 1330/2008 (1) dans la mesure où il concerne le requérant; |
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condamner la défenderesse à retirer immédiatement le requérant de l'annexe dudit règlement; et |
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condamner la défenderesse et/ou le Conseil de l'Union européenne à supporter, en sus des leurs propres dépens, ceux exposés par le requérant et toute somme avancée par la caisse de la Cour de Justice de l'Union européenne au titre de l'assistance judiciaire. |
Moyens et principaux arguments
Par le présent recours, le requérant demande, conformément à l'article 263 TFUE, l'annulation du règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission dans la mesure où le nom du requérant figure dans la liste des personnes et entités soumises à certaines mesures restrictives.
Le requérant invoque les moyens suivants au soutien de sa demande:
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Premièrement, à aucun moment, la Commission n'a procédé à un contrôle indépendant des raisons justifiant l’inclusion du requérant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 (2), ni n'a exigé de motifs ou preuves justifiant pareille inclusion. |
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En outre, la Commission a omis de fournir au requérant la moindre raison, et à fortiori une raison adéquate, qui justifierait son inclusion à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002, violant son droit à un recours juridictionnel effectif, ses droits de la défense et son droit de propriété garantis par la convention européenne des droits de l'homme. |
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Pour finir, le maintien du nom du requérant à l'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est irrationnel étant donné que: (i) il n'existait et il n'existe aucune raison qui satisferait aux critères appropriés pour qu'il continue à figurer dans ladite annexe; (ii) la position du gouvernement du Royaume-Uni est que le requérant ne remplit plus les critères appropriés et (iii) un tribunal spécialisé du Royaume-Uni a déclaré que le Groupe libyen de combat pour l'Islam n’avait pas fusionné avec le réseau Al-Qaida et/ou, que toute personne associée au Groupe libyen de combat pour l'Islam n’est pas nécessairement adepte de l’idéologie djihadiste de violence globale d’Al-Qaida. |
(1) Règlement (CE) no 1330/2008 de la Commission, du 22 décembre 2008, modifiant pour la cent-troisième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban (JO L 345, p. 60).
(2) Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan (JO L 139, p. 922).