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Document 62009CN0518

Affaire C-518/09: Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

JO C 37 du 13.2.2010, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/26


Recours introduit le 11 décembre 2009 — Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-518/09)

2010/C 37/33

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: I.V. Rogalski et P. Guerra e Andrade, agents)

Partie défenderesse: République portugaise

Conclusions de la partie requérante

constater que,

en ne faisant aucune distinction entre établissement et prestation temporaire de services dans sa règlementation en ce qui concerne les activités de transaction immobilière de sociétés de médiation immobilière et d’agents immobiliers,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière et les agents immobiliers d’autres États membres à l’obligation d’enregistrement complet auprès de l’InCI, I.P. (Instituto da Construção e do Imobiliário I.P., institut pour la construction et l’immobilier) pour la prestation temporaire de services,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière et les agents immobiliers d’autres États membres à l’obligation de garantir la responsabilité liée à leur activité moyennant une assurance selon les termes du droit portugais,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière d’autres États membres à l’obligation de disposer d’un capital propre positif conformément à la réglementation portugaise,

en soumettant les sociétés de médiation immobilière et les agents immobiliers d’autres États membres au contrôle disciplinaire complet del’InCI, I.P.,

la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 56 TFUE;

constater que, en imposant, en ce qui concerne les sociétés de médiation immobilière, l’obligation d’exercice exclusif de cette activité à l’exception de la gestion d’immeubles pour compte d’autrui et, en ce qui concerne les agents immobiliers, l’obligation d’exercice exclusif de l’activité d’agents immobiliers, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 49 TFUE et 56 TFUE;

condamner République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

De nombreuses restrictions à la libre prestation de services résultent du système portugais régissant la médiation immobilière et les agents immobiliers.

Chaque fois qu’elles portent sur des immeubles sis au Portugal, les activités de médiation immobilière et d’agents immobiliers d’entités établies ou ayant leur domicile effectif dans un autre État membre sont soumises au droit portugais.

La réglementation portugaise établit sept conditions d’accès à l’activité de médiation immobilière. Elle établit quatre conditions d’accès à l’activité d’agent immobilier.

Les conditions relatives au domaine subjectif de la licence sont restrictives.

La condition relative à l’aptitude professionnelle est également restrictive.

Les dispositions portugaises concernant la médiation immobilière et les agents immobiliers dénaturent l’activité traditionnelle de médiation. L’activité est désormais une activité d’agence et non plus une activité de médiation.

L’obligation d’assurance en responsabilité civile professionnelle selon les termes du droit portugais constitue une restriction injustifiée.

L’exigence de disposer d’un capital propre positif, déterminé selon les règles du système national de comptabilité portugais, constitue une restriction discriminatoire à la libre prestation de services.

Le fait de soumettre les sociétés de médiation et les agents immobiliers à un contrôle disciplinaire de l’administration portugaise, en ce qui concerne la prestation de services, sans tenir compte du contrôle auquel le prestataire est déjà soumis dans son État membre d’établissement, constitue une restriction au sens de l’article 56 TFUE.

Les dispositions du droit portugais qui établissent, respectivement, l’exclusivité et la quasi-exclusivité de l’exercice des activités d’agent immobilier et de médiation immobilière, constituent une restriction à la liberté d’établissement et à la libre prestation temporaire de services.

Les conditions d’accès ne distinguent pas et ne permettent pas de distinguer entre les cas d’établissement et les cas de prestation temporaire.

Les conditions d’accès à l’activité de construction, telles qu’elles sont prévues en droit portugais, sont des conditions d’établissement. Le droit portugais ne fait aucune distinction entre établissement et prestation de services à titre temporaire.

Les restrictions à la libre prestation de services et à la liberté d’établissement qui résultent du régime portugais ne sauraient être justifiées par des raisons d’ordre public.

Bien que la protection des consommateurs puisse justifier certaines restrictions aux libertés de prestation des services et d’établissement, les restrictions en cause ne sont pas proportionnées.

L’exigence d’un établissement pour pouvoir fournir des services et l’exigence d’une licence visant à vérifier que les conditions d’établissement sont satisfaites ne constituent pas des mesures proportionnées en ce qui concerne la libre prestation de services.

Il n’est notamment pas raisonnable d’exiger que la police d’assurance soit agréée dans l’État de destination.

Ce n’est pas pour des raisons liées à la solvabilité que le droit portugais exige, comme condition d’accès, de disposer d’un capital propre positif.

Il est disproportionné de soumettre le prestataire de services à l’intégralité du contrôle disciplinaire applicable aux agents immobiliers et aux sociétés de médiation immobilière établis au Portugal.


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