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Document 62009CN0511

    Affaire C-511/09 P: Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne

    JO C 37 du 13.2.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/24


    Pourvoi formé le 4 décembre 2009 par Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne

    (Affaire C-511/09 P)

    2010/C 37/30

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd (représentant: A. Bentley QC)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne, Commission européenne, IML Industria Meccanica Lombarda Srl

    Conclusions de la partie requérante

    annuler l'arrêt du Tribunal de première instance du 23 septembre 2009, dans l’affaire T-296/06, Dongguan Nanzha Leco Stationery Mfg. Co., Ltd/Conseil de l'Union européenne, dans la mesure où il rejette la première branche du premier moyen de la requérante en première instance;

    annuler le règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil (1) dans la mesure où il institue un droit antidumping sur les MLA produits par la requérante dépassant le montant du droit qui serait exigible si l’ajustement contesté du prix à l’exportation n’avait pas été réalisé; et

    condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure, y compris les dépens de première instance.

    Moyens et principaux arguments

    La partie requérante au pourvoi soutient que l'arrêt attaqué ne confère pas l’effet juridique correct à la notion de valeur normale telle que définie par l'article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (2), du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié. Par conséquent, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal conclut de façon erronée que la valeur normale analogue déterminée conformément à cette disposition correspond nécessairement au niveau où les produits en cause quittent la chaîne de production en Chine, bien qu’il constate dans l’arrêt attaqué lui-même que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux pour les ventes intérieures et à l'exportation sont supportés non pas par la société en Chine, mais par des sociétés liées dans un pays à économie de marché, Hong Kong. Cette conclusion erronée est à l’origine de la violation de l'article 2, paragraphe 10, du règlement (CE) no 384/96, tel que modifié, le Tribunal ayant confirmé l’ajustement du prix à l’exportation opéré par les institutions consistant en une déduction des frais de vente, dépenses administratives, autres frais généraux et bénéfices des sociétés liées de Hong Kong.


    (1)  Règlement (CE) no 1136/2006 du Conseil, du 24 juillet 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mécanismes à levier en forme d'arceau originaires de la République populaire de Chine (JO L 205, p. 1).

    (2)  JO L 56, p. 1.


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