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Document 62009CN0503

Affaire C-503/09: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) le 4 décembre 2009 — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

JO C 37 du 13.2.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 37/23


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) le 4 décembre 2009 — Lucy Stewart/Secretary of State for Work and Pensions

(Affaire C-503/09)

2010/C 37/28

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Lucy Stewart

Partie défenderesse: Secretary of State for Work and Pensions

Questions préjudicielles

1)

Une prestation présentant les caractéristiques d’une prestation d’incapacité de courte durée pour les jeunes handicapés constitue-t-elle une prestation de maladie ou une prestation d’invalidité aux fins du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (ci-après le «règlement no 1408/71»)?

2)

Si la réponse à la première question est qu’une telle prestation doit être considérée comme une prestation de maladie:

a)

Une personne, telle que la mère de la requérante, qui a définitivement cessé toute activité salariée ou indépendante du fait de son départ en retraite est-elle néanmoins un «travailleur salarié» aux fins de l’article 19 en raison de son activité salariée ou indépendante antérieure, ou les articles 27 à 34 (titulaires de pensions ou de rentes) contiennent-ils les règles applicables?

b)

Une personne, telle que le père de la requérante, qui n’a pas effectué d’activité salariée ou indépendante depuis 2001, est-elle néanmoins un «travailleur salarié» aux fins de l’article 19 du fait de son activité salariée ou indépendante antérieure?

c)

Un demandeur doit-il être considéré comme un «titulaire» aux fins de l’article 28 du fait de l’attribution d’une prestation acquise conformément à l’article 95 ter du règlement no 1408/71, nonobstant le fait que: i) le demandeur en cause n’ait jamais été un travailleur salarié au sens de l’article premier, sous a), du règlement no 1408/71; ii) qu’il n’ait pas atteint l’âge légal de la retraite; et iii) qu’il ne relève du champ d’application personnel du règlement no 1408/71 qu’en qualité de membre de la famille?

d)

Lorsqu’un titulaire relève de l’article 28 du règlement no 1408/71, un membre de sa famille ayant toujours résidé avec lui et dans le même État que lui peut-il demander, conformément à l’article 28, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 29, une prestation de maladie en espèces auprès de l’institution compétente déterminée par l’article 28, paragraphe 2, lorsque cette prestation est (éventuellement) due au membre de la famille (et n’est pas due au titulaire)?

e)

Le cas échéant [en fonction des réponses aux points a) à d) ci-dessus], l’application d’une condition prévue par la législation nationale en matière de sécurité sociale limitant l’acquisition initiale du droit à une prestation de maladie aux personnes ayant antérieurement accompli une période imposée de résidence dans l’État membre compétent au cours d’une période antérieure définie est-elle compatible avec les dispositions des articles 19 et/ou 28 du règlement no 1408/71?

3)

Si la réponse à la première question est qu’une telle prestation doit être considérée comme une prestation d’invalidité, le libellé de l’article 10 du règlement no 1408/71, qui vise les prestations «acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres», signifie-t-il que les États membres demeurent habilités au titre du règlement no 1408/71 à fixer des conditions d’acquisition initiale d’une telle prestation d’invalidité qui sont fondées sur la résidence dans l’État membre ou sur la preuve de périodes de présence antérieures imposées dans l’État membre, de manière à ce qu’un demandeur ne puisse pas prétendre en premier lieu avoir droit à une telle prestation de la part d’un autre État membre?


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