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Document 62009CN0490

    Affaire C-490/09: Recours introduit le 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

    JO C 37 du 13.2.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 37/21


    Recours introduit le 30 novembre 2009 — Commission des Communautés européennes/Grand-Duché de Luxembourg

    (Affaire C-490/09)

    2010/C 37/24

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: G. Rozet et E. Traversa, agents)

    Partie défenderesse: Grand-Duché de Luxembourg

    Conclusions

    constater que, en maintenant en vigueur dans leur formulation actuelle l'article 24 du Code des assurances sociales qui exclut le remboursement des frais des analyses de biologie médicale effectuées dans un autre État membre en ne prévoyant la prise en charge de ces analyses que par la voie du tiers payant et l'article 12 des Statuts de l'Union des caisses de maladie qui subordonne le remboursement des analyses de biologie médicale réalisées dans un autre État membre au respect intégral des conditions de dispensation prévues par les conventions nationales luxembourgeoises, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article [49] du Traité CE;

    condamner le Grand-Duché de Luxembourg aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par son recours, la Commission européenne fait valoir qu'en maintenant en vigueur des dispositions législatives qui excluent le remboursement des analyses et examens de laboratoire de biologie médicale effectués dans d'autres États membres, ou qui subordonnent un tel remboursement au respect intégral des conditions de dispensation prévues par la législation luxembourgeoise, la partie défenderesse a enfreint le principe de la libre prestation des services, énoncé à l'article 49 CE.

    La requérante relève, à titre d'exemple, que les autorités nationales ne prennent en charge les frais d'analyse et examen que dans les cas où ceux-ci sont réalisés au sein d'un laboratoire d'analyse séparé, respectant intégralement les conditions prévues par la législation luxembourgeoise. Or, dans certains États membres, de telles analyses ne sont pas effectuées dans un laboratoire, mais par les médecins eux-mêmes.

    Selon la Commission, les restrictions en cause ne sauraient être justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et ne représenteraient pas davantage une mesure indispensable et proportionnée pour atteindre l'objectif recherché de protection de la santé publique.


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