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Document 62009CN0459

Affaire C-459/09 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2009 par Dominio de la Vega, S.L. contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Ambrosio Velasco, S.A.

JO C 24 du 30.1.2010, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/35


Pourvoi formé le 24 novembre 2009 par Dominio de la Vega, S.L. contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-458/07, Dominio de la Vega, S.L./Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Ambrosio Velasco, S.A.

(Affaire C-459/09 P)

2010/C 24/64

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Dominio de la Vega, S.L. (représentants: E. Caballero Oliver et A. Sanz-Bermell y Martínez, avocats)

Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Ambrosio Velasco, S.A.

Conclusions de la partie requérante

annuler dans son intégralité l’arrêt attaqué prononcé le 16 septembre 2009 dans l’affaire T-458/07; et, en conséquence,

se prononcer définitivement sur le litige, en concluant à l’absence de similitude entre les signes en conflit et, par conséquent, à l’absence de risque de confusion et en autorisant l’enregistrement de la marque communautaire no2 789 576«Dominio de la Vega» dans la classe 33, celle-ci ne tombant pas sous le coup de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94, à présent le règlement (CE) no 207/2009;

si nécessaire, et à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes pour qu’il statue conformément aux critères contraignants formulés par la Cour de justice;

condamner expressément l’OHMI et l’entreprise intervenante aux dépens, tant ceux exposés aux fins de la présente instance que ceux exposés devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes.

Moyens et principaux arguments

1)

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous a), i) et ii), du précédent règlement no 40/94 (1), remplacé par le règlement no 207/2009 (2). La marque antérieure sur laquelle se fonde l’opposition en l’espèce est une marque communautaire. L’arrêt attaqué contient une erreur de droit, en ce que la nature communautaire de la marque a été ignorée et que, dès lors, c’est un public erroné qui a été pris en compte pour apprécier le risque de confusion entre les marques en conflit, qui n’est pas celui qui doit être pris en compte aux termes du règlement sur la marque communautaire applicable en l’espèce.

2)

Erreur de droit commise s’agissant de l’appréciation de la pertinence et de la recevabilité des preuves produites, ce qui a entraîné une appréciation erronée du risque de confusion dans l’esprit du consommateur espagnol. Le Tribunal de première instance a dénaturé les moyens de preuve qui attestaient de la coexistence des marques en Espagne, cette erreur de droit ayant entraîné une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, devenu le règlement no 207/2009.


(1)  Règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 78, p. 1).


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