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Document 62009CN0451

Affaire C-451/09 P: Pourvoi formé le 18 novembre 2009 par la société Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes

JO C 24 du 30.1.2010, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 24/31


Pourvoi formé le 18 novembre 2009 par la société Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance (septième chambre) dans l’affaire T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes

(Affaire C-451/09 P)

2010/C 24/57

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (représentants: N. Skandamis et M. Perakis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes.

Conclusions de la partie requérante

accueillir le présent pourvoi et annuler l'arrêt prononcé par la septième chambre du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 16 septembre 2009 dans l'affaire T-162/07, en raison de l’ambiguïté et de l'insuffisance de sa motivation, de l'interprétation erronée des notions juridiques évoquées dans le pourvoi et de l'appréciation erronée par le Tribunal des preuves présentées en première instance;

constater que l'affaire est en état d'être jugé (article 61, premier alinéa, du statut de la Cour) et statuer définitivement sur le litige;

Subsidiairement

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il statue sur le recours introduit le 8 mai 2007 contre le Conseil de l'Union européenne et contre la Commission européenne pour obtenir réparation du préjudice causé par les actions et omissions illégales des institutions précitées, tel qu’il est décrit dans le recours de première instance;

condamner le Conseil et la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par pourvoi du 16 novembre 2009, la société Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia conteste l'arrêt prononcé le 16 septembre 2009 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-162/07, au motif que le Tribunal a enfreint le droit communautaire en fondant son arrêt sur une motivation insuffisante ainsi qu’en faisant une interprétation erronée de certaines notions juridiques et une appréciation erronée des preuves présentées.

En particulier:

I.

Le Tribunal a considéré comme nécessaires et conformes au principe de proportionnalité les dispositions du règlement no 2454/93 selon lesquelles le formulaire T2M est le seul moyen admissible pour prouver le caractère communautaire de produits de la pêche maritime capturés dans les eaux internationales et ayant transité par le territoire d'un pays tiers. Selon la requérante au pourvoi, le Tribunal n'a pas répondu à l'ensemble de ses moyens et arguments, en particulier sur la possibilité que le législateur communautaire prévoie des moyens de preuve alternatifs, compte tenu en particulier du caractère inapproprié de la mesure pour garantir les échanges. En outre, le Tribunal n'a pas suffisamment motivé sa conclusion relative au caractère nécessaire et proportionné de la réglementation communautaire et il a fait une interprétation erronée de la nature du formulaire T2M en tant que document constitutif du droit à la libre circulation.

II.

Selon la requérante au pourvoi, c’est par une interprétation incorrecte des preuves présentées que le Tribunal a conclu que les documents délivrés par les autorités douanières tunisiennes à la société Pigasos n'avaient pas un contenu équivalent à celui de la case no 13 du formulaire T2M. Cependant, il résulte de l'ensemble du dossier que les produits de la pêche ont fait l’objet de la part des autorités douanières tunisiennes de la même surveillance constante que celle voulue par le document T2M. En effet, les documents délivrés par les autorités tunisiennes confirment que les produits de la pêche se trouvaient sur le territoire tunisien en régime de «transit», qui implique en droit national une surveillance constante par les autorités douanières, à l’instar de celle qui doit être attestée à la case no 13 du formulaire T2M.

III.

En jugeant en outre que la société Pigasos n'a pas fait preuve de la diligence requise dans le cadre de son activité en Tunisie, le Tribunal de première instance a, selon la requérante au pourvoi, fait une interprétation erronée de cette notion et a poussé l’attention et le soin exigés de l'entrepreneur jusqu’à lui imposer une méfiance généralisée vis-à-vis du comportement des organes exécutifs du pays tiers, au seul motif qu’ils ne sont pas liés par le droit communautaire.

Par ces motifs, la requérante au pourvoi demande à la Cour d'annuler l'arrêt prononcé par le Tribunal dans l'affaire T-162/07 et de statuer elle-même sur le fond ou, à défaut, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.


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