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Document 62009CN0272

    Affaire C-272/09 P: Pourvoi formé le 16 juillet 2009 par KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA, contre l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-127/04, KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA/Commission des Communautés européennes

    JO C 220 du 12.9.2009, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.9.2009   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 220/29


    Pourvoi formé le 16 juillet 2009 par KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA, contre l’arrêt rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal de première instance (huitième chambre) dans l’affaire T-127/04, KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA/Commission des Communautés européennes

    (Affaire C-272/09 P)

    2009/C 220/55

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: KME Germany AG, anciennement KM Europa Metal AG, KME France SAS, anciennement Tréfimétaux SA, KME Italy SpA, anciennement Europa Metalli SpA (représentants: M. Siragusa, G. Rizza, M. Piergiovanni, A. Winckler, T. Graf, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission des Communautés européennes

    Conclusions des parties requérantes

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt,

    dans la mesure du possible au regard des faits exposés devant la Cour, annuler partiellement la décision et réduire l’amende de KME, et

    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi que de celle devant le Tribunal de première instance.

    ou, à titre subsidiaire, si l’état de la procédure ne le permet pas,

    annuler l’arrêt (y compris en ce qui concerne la condamnation de KME aux dépens par le Tribunal) et renvoyer l’affaire au Tribunal.

    Moyens et principaux arguments

    Dans leur premier moyen, les parties requérantes contestent l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a jugé que la Commission avait démontré à suffisance de droit un impact des accords «couronne ou bobines trancannées» sur le marché concerné et que, partant, cet élément devait être pris en compte aux fins du calcul du montant de départ de l’amende de KME. En raisonnant ainsi et en décidant de rejeter le premier moyen de recours de KME, le Tribunal a enfreint le droit communautaire et a motivé de façon illogique et inadéquate son arrêt. En outre, le Tribunal a manifestement dénaturé les faits et les éléments de preuve qui lui ont été soumis en confirmant la conclusion de la Commission selon laquelle les éléments de preuve de nature économique fournis par KME ne montraient pas que l’infraction dans son ensemble n’avait eu aucun impact sur le marché.

    Dans leur deuxième moyen, les parties requérantes contestent l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a approuvé la référence que fait la Commission — pour apprécier la taille du marché affecté par l’infraction, aux fins de déterminer l’élément de gravité de l’amende de KME — à une valeur du marché qui comprenait, à tort, les revenus de ventes effectuées au sein d’un marché en amont distinct du marché «de cartel», malgré que les membres du cartel ne sont pas verticalement intégrés dans le marché en amont. En raisonnant ainsi et en décidant de rejeter le deuxième moyen de recours de KME, le Tribunal a enfreint le droit communautaire et a motivé de façon inadéquate son arrêt.

    Dans leur troisième moyen, les parties requérantes contestent l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a rejeté le troisième moyen de recours, selon lequel la Commission a appliqué erronément les lignes directrices sur les amendes de 1998 et a enfreint les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en imposant le pourcentage maximum d’augmentation du montant de départ de l’amende de KME en raison de la durée. Selon les parties requérantes, le Tribunal a enfreint le droit communautaire et a motivé de façon confuse, illogique et inadéquate son arrêt en confirmant cette partie de la décision.

    Dans leur quatrième moyen, les parties requérantes soulèvent que le Tribunal a enfreint le droit communautaire en rejetant la quatrième branche du quatrième moyen de recours et en confirmant cette partie de la décision, dans laquelle la Commission a refusé à KME le bénéfice d’une réduction de l’amende en raison de sa coopération en dehors du champ d’application de la communication de 1996 sur la clémence, et ceci en violation des lignes directrices sur les amendes de 1998 ainsi que des principes d’équité et d’égalité de traitement.

    Dans leur cinquième et dernier moyen, les parties requérantes soulèvent que le Tribunal a enfreint le droit communautaire ainsi que les droits fondamentaux des parties requérantes à un recours juridictionnel effectif et sans entraves, en n’examinant pas attentivement et soigneusement les arguments de KME et en s’en remettant de façon biaisée au pouvoir d’appréciation de la Commission.


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