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Document 62009CN0250

Affaire C-250/09: Demande de décision préjudicielle présentée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) le 6 juillet 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

JO C 220 du 12.9.2009, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 220/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie) le 6 juillet 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(Affaire C-250/09)

2009/C 220/45

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Plovdiski Raïonen Sed (Bulgarie).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vassil Ivanov Georgiev.

Partie défenderesse: Tehnicheski universitet Sofia — filial Plovdiv.

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (1), font-elles obstacle à l’application d’une loi nationale n’autorisant pas la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée par des professeurs ayant atteint l’âge de 65 ans ? À cet égard et plus particulièrement au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la directive, la disposition de l’article 7, alinéa 1, point 6, de la loi de protection contre les discriminations est-elle une mesure objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et est-elle proportionnée, alors même qu’elle prévoit des limites d’âge pour l’occupation de certains postes, compte tenu du fait que la directive a été intégralement transposée dans la législation bulgare ?

2)

Les dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, font-elles obstacle à l’application d’une loi nationale prévoyant la mise à la retraite d’office des professeurs ayant atteint l’âge de 68 ans ? À la lumière des faits et circonstances tirés du litige en l’espèce et compte tenu de la contradiction constatée entre, d’une part, les dispositions de la directive 2000/78/CE et, d’autre part, la législation nationale pertinente dans laquelle la directive a été transposée, est-il possible que l’interprétation des dispositions du droit communautaire aie pour résultat une non application de la législation nationale ?


(1)  JO L 303 du 2 décembre 2000, p. 16.


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