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Document 62009CN0120
Case C-120/09: Action brought on 1 April 2009 — Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium
Affaire C-120/09: Recours introduit le 1 er avril 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
Affaire C-120/09: Recours introduit le 1 er avril 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
JO C 141 du 20.6.2009, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/28 |
Recours introduit le 1er avril 2009 — Commission des Communautés européennes/Royaume de Belgique
(Affaire C-120/09)
2009/C 141/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: M. van Beek et J.-B. Laignelot, agents)
Partie défenderesse: Royaume de Belgique
Conclusions
— |
constater qu'en n'ayant pas assuré la transposition en droit wallon de l'article 2, points f), j) et k) et de l'Annexe III, point 4, point C) de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (1), le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive; |
— |
condamner le Royaume de Belgique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission européenne soulève deux griefs à l'appui de son recours.
D'une part, elle reproche à la partie défenderesse de n'avoir pas transposé dans le droit de la Région wallonne les notions de «stockage souterrain», «gaz de décharge» et «éluat», prévues par les dispositions de l'article 2, points f), j) et k) de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets. La Commission insiste sur l'importance de ces notions, qui, étant des notions clés pour l'application de la directive, sont également reprises dans d'autres dispositions adoptées sur le fondement et en application de cette dernière.
D'autre part, la requérante dénonce le fait que le droit wallon ne contient aucune disposition relative aux seuils de déclenchement à partir desquels on peut considérer que le site de décharge a un effet néfaste important sur la qualité des eaux souterraines. Or, la disposition du point 4, point C), de l'Annexe III de la directive, qui prévoit l'élaboration de telles dispositions, serait d'une importance cruciale pour l'assurance d'un contrôle effectif de la qualité des eaux souterraines et, par conséquent, pour garantir la protection de l'environnement qui constitue l'objectif essentiel de la directive.
(1) JO L 182, p. 1.