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Document 62009CN0107
Case C-107/09 P: Appeal brought on 20 March 2009 by the Kingdom of Spain against the judgment delivered by the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) on 18 December 2008 in Joined Cases T-211/04 and T-215/04 Government of Gibraltar and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v Commission of the European Communities
Affaire C-107/09 P: Pourvoi formé le 20 mars 2009 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) dans l’affaire T-211/04, Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord/Commission des Communautés européennes.
Affaire C-107/09 P: Pourvoi formé le 20 mars 2009 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) dans l’affaire T-211/04, Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord/Commission des Communautés européennes.
JO C 141 du 20.6.2009, p. 23–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 141/23 |
Pourvoi formé le 20 mars 2009 par le Royaume d’Espagne contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2008 par le Tribunal de première instance (troisième chambre élargie) dans l’affaire T-211/04, Government of Gibraltar et Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord/Commission des Communautés européennes.
(Affaire C-107/09 P)
2009/C 141/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: le Royaume d’Espagne (représentants: N. Díaz Abad et J.M. Rodríguez Cárcamo, agents)
Autres parties à la procédure: Government of Gibraltar, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
annuler entièrement l’arrêt du Tribunal qui fait l’objet du pourvoi et adopter un nouvel arrêt déclarant conforme au droit la décision 2005/261/CE de la Commission, du 30 mars 2004, relative au régime d’aides que le Royaume-Uni envisage de mettre à exécution concernant la réforme de l’impôt sur les sociétés par le gouvernement de Gibraltar (1) et |
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
1. |
Violation de l’article 299, paragraphe 4, CE, conformément à l’interprétation qu’en a fait la jurisprudence de la Cour. En premier lieu, l’arrêt attaqué méconnaît le statut juridique de Gibraltar résultant de la jurisprudence de la Cour (arrêts des 23 septembre 2003 et 12 septembre 2006), car il ne déclare pas que Gibraltar a été cédé par la Roi d’Espagne à la Couronne britannique par la traité d’Utrecht de 1713 et comporte de nombreuses erreurs en ce qui concerne la définition de ce statut. D’autre part, l’arrêt du Tribunal viole également l’article 299, paragraphe 4, CE en reconnaissant à Gibraltar la possibilité de se détacher du Royaume-Uni en matière fiscale, ce qui implique que le Royaume-Uni cesse d’assumer les relations extérieures de Gibraltar dans ce domaine et convertit de facto Gibraltar en un nouvel État membre en matière fiscale. |
2. |
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, car l’arrêt du Tribunal l’interprète d’une manière qui empêche son application par la Communauté dans le cadre de la lutte contre les paradis fiscaux reconnus par l’OCDE. Pour l’OCDE, Gibraltar est un paradis fiscal. L’arrêt attaqué, en jugeant impossible une comparaison entre l’activité des entreprises à Gibraltar et l’activité des entreprises au Royaume-Uni, va à l’encontre des principes de cette organisation en vertu desquels des mesures pouvant être d’application générale à Gibraltar sont susceptibles d’être préjudiciables à ses États membres, parmi lesquels figure le Royaume-Uni. L’article 87, paragraphe 1, CE doit être interprété conformément aux principes de l’OCDE et, par conséquent, cette comparaison est non seulement possible, mais également nécessaire. |
3. |
Violation de l’orientation de la BCE du 16 juillet 2004 dans le cadre de l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. Le système européen de banques centrales considère Gibraltar, à l’instar de 37 autres territoires, comme un centre financier extraterritorial distinct du Royaume-Uni en ce qui concerne les statistiques relatives à la balance des paiements, à la position extérieure globale et aux réserves de change. L’analyse de l’arrêt qui fait l’objet du pourvoi, qui empêche la comparaison entre l’activité des entreprises à Gibraltar et au Royaume-Uni, va à l’encontre de cette définition qui permet cette comparaison et implique une application de l’article 87, paragraphe 1, CE, et elle viole une règle contraignante de droit communautaire, l’orientation de la BCE du 16 juillet 2004. |
4. |
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, en raison du non respect de la condition selon laquelle l’aide doit être accordée par un «État ou au moyen de ressources d’État». Étant donné que, conformément à l’article 299, paragraphe 4, CE, Gibraltar est un territoire qui ne fait pas partie d’un État membre, l’affirmation de l’arrêt selon laquelle le cadre de référence pour l’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, correspond exclusivement aux limites géographiques du territoire de Gibraltar revient à considérer Gibraltar comme un État membre, car, sinon, la condition selon laquelle l’aide doit être accordée par un «État ou au moyen de ressources d’État» ne pourrait jamais être remplie. |
5. |
Violation du principe de non discrimination, car l’arrêt applique de manière injustifiée la jurisprudence Açores à un cas de figure différent de celui sur lequel porte ledit arrêt. Il existe deux différences entre l’arrêt Açores et l’affaire jugée par l’arrêt faisant l’objet du pourvoi. D’une part, les Açores sont un territoire d’un État membre ce qui n’est pas le cas de Gibraltar et, d’autre part, l’arrêt Açores portait sur une réduction du taux d’imposition en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, alors que l’affaire relative à Gibraltar porte sur un nouveau système général d’impôt sur les sociétés. |
6. |
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, car l’arrêt juge que les conditions d’une aide d’État ne sont pas remplies du point de vue de la sélectivité régionale. Concrètement, le Royaume d’Espagne estime que l’arrêt comporte une erreur de droit lorsqu’il estime que les trois critères relatifs à l’autonomie politique, l’autonomie procédurale et l’autonomie économique, qui ont été établis par l’arrêt Açores, sont remplis. |
7. |
Erreur de droit résultant du refus d’évaluer et d’appliquer le quatrième critère invoqué par le Royaume d’Espagne au cours de la procédure devant le Tribunal. Même si les trois critères de l’arrêt Açores étaient considérés comme remplis, un quatrième critère d’harmonisation dans le cadre du système fiscal national de l’État membre à l’origine de la mesure aurait dû être exigé. |
8. |
Violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, car l’arrêt du Tribunal estime que les critères d’une aide d’État ne sont pas remplis du point de vue de la sélectivité matérielle. Même si l’on considérait que Gibraltar constitue un cadre de référence autonome pour lequel les critères de l’arrêt Açores sont remplis, l’arrêt viole l’article 87, paragraphe 1, CE dans son examen de la sélectivité matérielle, car, dans son analyse, le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que la réforme de l’impôt sur les sociétés que Gibraltar souhaite mettre en œuvre crée un régime dans lequel 28 798 des 29 000 sociétés existantes à Gibraltar peuvent être soumises à un taux d’imposition nul. Ces sociétés sont particulièrement favorisées par la mesure et l’arrêt attaqué, en ne statuant pas dans ce sens, viole l’article 87, paragraphe 1, CE. De plus, la Commission a effectivement identifié le régime fiscal commun, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt. |
9. |
Défaut de motivation de l’arrêt qui n’a pas examiné le quatrième critère invoqué par le Royaume d’Espagne. |
10. |
Violation du droit fondamental à la résolution du litige dans un délai raisonnable, car la procédure devant le Tribunal a duré pratiquement deux fois plus longtemps que pour une affaire normale, sans que rien ne le justifie, cette circonstance ayant une incidence pertinente sur le litige. |
11. |
Violation de l’article 77, sous a) et b), du règlement de procédure du Tribunal, car la procédure n’a pas été suspendue formellement après audition des parties. |
(1) JO L 85, p. 1.